Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 325

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3889

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.778

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Degand Marquage, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X..., de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi dirigé à l'encontre de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X...

3890

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.802

Cour de cassation

avait été prononcé pour perte de confiance de la direction envers le responsable de service, désaccord et divergence de vue" ; que ce motif, énoncé dans la lettre de licenciement, en soi suffisament précis, était explicite et dûment établi dans les conclusions de l'employeur que le juges du fond ne pouvaient se dispenser d'examiner ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

3891

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.530

Cour de cassation

; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, et subsidiairement, la modification unilatérale du contrat de travail non acceptée par le salarié ne constitue pas une rupture abusive si elle est commandée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si, en proposant à M. X... une modification de son contrat de travail, la société n'avait pas agi dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

3892

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.238

Cour de cassation

fonctions d'employée de bureau ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement le 11 janvier 1993, pour travail insuffisant, la salariée avait persisté dans le comportement qui lui était reproché dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., épouse Y...

3893

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.812

Cour de cassation

; que les motifs allégués par celui-ci étaient en apparence réels et sérieux et qu'il appartenait dès lors aux juges de former leur conviction et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en se bornant à invoquer, pour écarter la cause réelle et sérieuse, que les attestations produites par l'employeur émanaient de prétendus parents de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les attestations produites par l'employeur, propres à établir le caractère réel et sérieux du licenciement de M. E..., n'émanaient pas du fils adoptif des époux Chung B... Z... et Lay Soutun, ainsi qu'en atteste le livret de famille des époux ; que pas davantage M. Lay D... n'est membre de la famille de A...

3894

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.394

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, d'une part, en ayant statué ainsi, quand M. X... avait lui même reconnu le caractère inexact du rapport, ce qui constituait un aveu judiciaire, la cour d'appel a méconnu la portée de cet aveu et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-14-3, L.

3895

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.304

Cour de cassation

à la poursuite de l'activité ne puisse recevoir la qualification de cas de force majeure, donnée par l'employeur à cet événement dans les lettres de licenciement du 19 septembre 1995, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier si cet incendie ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; et qu'en s'en abstenant elle a violé l'article L.

3896

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.209

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que, eu égard à son ancienneté de plus de 16 ans, dans l'étude notariale, le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, qu'elle a estimé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

3897

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.267

Cour de cassation

s'apprécier à la date où celui-ci est intervenu, s'abstient néanmoins d'examiner la réalité et le sérieux du motif de licenciement à la date où celui-ci a été notifié au salarié, soit en septembre 1994, période postérieure à l'expiration du chantier de La Hague qui occupait trois salariés de l'entreprise, dont M. X..., a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Betram avait précisé qu'elle avait dispensé à M. X... une formation afin de lui permettre de s'adapter à la technique du dessin assisté par ordinateur (DAO) mais que, cependant, il n'avait pu s'adapter à cette nouvelle technique, fort différente de celle du dessin traditionnel, sa spécialité ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si M. X...

3898

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.718

Cour de cassation

rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si cette tentative de dissimulation ne résultait pas de ce que le cachet de la société MFD portait le nom de jeune fille de Mme Y..., ni de ce que le papier commercial ne mentionnait pas le siège de la société qui était situé aux domiciles des époux Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que pour rejeter le grief, selon lequel M. Y... avait détourné la clientèle de son employeur, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, que la société Eurofours avait refusé de prendre en compte la commande de M.

3899

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 97-43.105

Cour de cassation

économiques ou à des mutations technologiques ; que constitue un licenciement pour motif économique celui résultant d'une suppression d'emploi consécutive à la mise en sous-traitance de l'activité correspondant à cet emploi, dès lors que celle-ci est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que n'est pas un transfert d'activité à une autre entreprise la mise en sous-traitance d'une activité ne constituant pas une entité économique autonome ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

3900

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-44.284

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié, tel qu'il résulte du mémoire annexé Attendu que pour les motifs résultant du mémoire susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

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