Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 324
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.400
Cour de cassationUne modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée, à défaut d'accord de ce dernier ; l'employeur peut, cependant, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, au lieu et place de la sanction refusée. Il s'ensuit qu'à défaut d'accord du salarié, engagé en qualité de cadre, à la sanction de rétrogradation qui emportait modification de son contrat de travail, celui-ci était fondé à se prévaloir du maintien de son statut de cadre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-41.483
Cour de cassationprononcé n'est pas, en soi, dépourvu de cause réelle et sérieuse, de telle sorte qu'il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce thème, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.588
Cour de cassation; qu'une discrimination, dès lors qu'elle est avérée, doit recevoir la sanction prévue par les textes même si elle ne fait que s'ajouter à des causes licites ; et alors qu'en s'en tenant à l'énoncé formel des motifs de licenciement pour refuser l'application de l'article L. 122-45 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas mis en oeuvre son obligation de déterminer la cause réelle du licenciement, en violation des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.487
Cour de cassationà vérifier son aptitude au regard de ces dernières ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, pour considérer que le licenciement du salarié prononcé pour inaptitude permanente à la fonction de pilote de la compagnie, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.208
Cour de cassation; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 ) en statuant de la sorte, sans rechercher si le licenciement n'était pas à tous le moins justifié par une cause réelle et sérieuse dont la preuve n'incombait pas spécialement à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.723
Cour de cassationBrissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la SCA Coopérative de Beurlay, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.587
Cour de cassation; qu'une discrimination, dès lors qu'elle est avérée, doit recevoir la sanction prévue par les textes même si elle ne fait que s'ajouter à des causes licites ; et alors qu'en s'en tenant à l'énoncé formel des motifs de licenciement pour refuser l'application de l'article L. 122-45 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas mis en oeuvre son obligation de déterminer la cause réelle du licenciement, en violation des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.317
Cour de cassationne s'est pas expliquée sur la circonstance expressément invoquée par le salarié que son premier employeur avait répandu dans la profession des rumeurs sur les griefs de licenciement invoqués à son encontre et dont le caractère fallacieux a été retenu par les juges du fond ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors 2 ) que faute de rechercher si le divorce -et non pas les griefs invoqués dans le divorce- était la conséquence de la situation professionnelle troublée du salarié, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-41.951
Cour de cassationpourtant trouvait sa cause dans la maladie, ne pouvait, en elle-même, caractériser un abandon de poste ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-40.695
Cour de cassationtrop irrégulier, absence de vision globale des situations, profondeur d'analyse moindre, absence de suivi des procédures nouvellement créées des plus gros encours, des relances" ; qu'en écartant le licenciement du salarié pour inaptitude professionnelle, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.594
Cour de cassation, qu'aucun élément ne permet d'apprécier la date à laquelle la société a eu connaissance des faits qui se sont produits depuis plus de 16 mois, qu'aucun élément de fait ne vient corroborer les allégations de l'employeur, que le licenciement n'est pas fondé et qu'en toute hypothèse le doute devait lui profiter ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.655
Cour de cassationZ..., intervenu dans les mêmes circonstances de fait, reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en affirmant que les faits rapportés par M. X..., dans sa lettre du 22 septembre 1991, n'étaient "établis par aucun autre élément du dossier", sans se prononcer sur la portée et la crédibilité de l'attestation susvisée de M. de Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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