Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 324

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3877

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.400

Cour de cassation

Une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée, à défaut d'accord de ce dernier ; l'employeur peut, cependant, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, au lieu et place de la sanction refusée. Il s'ensuit qu'à défaut d'accord du salarié, engagé en qualité de cadre, à la sanction de rétrogradation qui emportait modification de son contrat de travail, celui-ci était fondé à se prévaloir du maintien de son statut de cadre.

3878

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-41.483

Cour de cassation

prononcé n'est pas, en soi, dépourvu de cause réelle et sérieuse, de telle sorte qu'il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce thème, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

3879

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.588

Cour de cassation

; qu'une discrimination, dès lors qu'elle est avérée, doit recevoir la sanction prévue par les textes même si elle ne fait que s'ajouter à des causes licites ; et alors qu'en s'en tenant à l'énoncé formel des motifs de licenciement pour refuser l'application de l'article L. 122-45 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas mis en oeuvre son obligation de déterminer la cause réelle du licenciement, en violation des articles L. 122-14-3 et L.

3880

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.487

Cour de cassation

à vérifier son aptitude au regard de ces dernières ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, pour considérer que le licenciement du salarié prononcé pour inaptitude permanente à la fonction de pilote de la compagnie, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que l'application de l'article L.

3881

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.208

Cour de cassation

; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 ) en statuant de la sorte, sans rechercher si le licenciement n'était pas à tous le moins justifié par une cause réelle et sérieuse dont la preuve n'incombait pas spécialement à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3882

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.723

Cour de cassation

Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la SCA Coopérative de Beurlay, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...

3883

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.587

Cour de cassation

; qu'une discrimination, dès lors qu'elle est avérée, doit recevoir la sanction prévue par les textes même si elle ne fait que s'ajouter à des causes licites ; et alors qu'en s'en tenant à l'énoncé formel des motifs de licenciement pour refuser l'application de l'article L. 122-45 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas mis en oeuvre son obligation de déterminer la cause réelle du licenciement, en violation des articles L. 122-14-3 et L.

3884

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.317

Cour de cassation

ne s'est pas expliquée sur la circonstance expressément invoquée par le salarié que son premier employeur avait répandu dans la profession des rumeurs sur les griefs de licenciement invoqués à son encontre et dont le caractère fallacieux a été retenu par les juges du fond ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors 2 ) que faute de rechercher si le divorce -et non pas les griefs invoqués dans le divorce- était la conséquence de la situation professionnelle troublée du salarié, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3885

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-41.951

Cour de cassation

pourtant trouvait sa cause dans la maladie, ne pouvait, en elle-même, caractériser un abandon de poste ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement de motifs inopérants pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.

3886

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-40.695

Cour de cassation

trop irrégulier, absence de vision globale des situations, profondeur d'analyse moindre, absence de suivi des procédures nouvellement créées des plus gros encours, des relances" ; qu'en écartant le licenciement du salarié pour inaptitude professionnelle, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3887

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.594

Cour de cassation

, qu'aucun élément ne permet d'apprécier la date à laquelle la société a eu connaissance des faits qui se sont produits depuis plus de 16 mois, qu'aucun élément de fait ne vient corroborer les allégations de l'employeur, que le licenciement n'est pas fondé et qu'en toute hypothèse le doute devait lui profiter ; que la cour d'appel a violé l'article L.

3888

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.655

Cour de cassation

Z..., intervenu dans les mêmes circonstances de fait, reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en affirmant que les faits rapportés par M. X..., dans sa lettre du 22 septembre 1991, n'étaient "établis par aucun autre élément du dossier", sans se prononcer sur la portée et la crédibilité de l'attestation susvisée de M. de Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

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