Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.594
Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 98-41.594
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 octobre 1997) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a nullement caractérisé les fautes qui lui sont reprochées, qu'aucun élément ne permet d'apprécier la date à laquelle la société a eu connaissance des faits qui se sont produits depuis plus de 16 mois, qu'aucun élément de fait ne vient corroborer les allégations de l'employeur, que le licenciement n'est pas fondé et qu'en toute hypothèse le doute devait lui profiter; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 octobre 1997) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Newbridge Networks, anciennement dénommée société Ouest standard télématique, société anonyme, dont le siège est BP 158, 35515 Cesson-Sévigné,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : l'ASSEDIC de la Région lyonnaise, dont le siège est 92, cours Lafayette, 69003 Lyon,
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Newbridge Networks, anciennement dénommée société Ouest standard télématique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1988 par la société OST, devenue Newbridge Networks, en qualité de responsable d'agence, qu'il a été licencié pour faute grave le 19 mai 1994 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 octobre 1997) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a nullement caractérisé les fautes qui lui sont reprochées, qu'aucun élément ne permet d'apprécier la date à laquelle la société a eu connaissance des faits qui se sont produits depuis plus de 16 mois, qu'aucun élément de fait ne vient corroborer les allégations de l'employeur, que le licenciement n'est pas fondé et qu'en toute hypothèse le doute devait lui profiter ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était reproché au salarié d'avoir, courant 1993, soustrait du matériel de l'entreprise aux investigations du commissaire aux comptes et à son profit et d'avoir vendu du matériel de l'entreprise à l'insu de son employeur, la cour d'appel, qui a estimé que ces faits étaient établis et qu'ils n'avaient été portés à la connaissance de l'employeur que le 25 avril 1994, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Newbridge Networks, anciennement dénommée société Ouest standard télématique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372373cd58014677409ec1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372373cd58014677409ec1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2000.
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