Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 323
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-40.952
Cour de cassationLes obligations du salarié à l'égard de la sécurité sociale et tenant aux heures de sortie autorisées ne peuvent justifier le licenciement de l'intéressé dont le contrat de travail est suspendu en raison de la maladie, en sorte que le fait de se trouver hors de son domicile, en dehors des heures de sortie autorisées, ne constitue pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail dès lors qu'il n'est pas soutenu que le salarié a commis un acte de déloyauté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-40.629
Cour de cassationune faute, de sorte que la rupture subséquente du contrat de travail lui est imputable ; que dès lors, en se bornant à énoncer que M. X... avait contesté les motifs de la rétrogradation dont il avait fait l'objet, sans rechercher si cette sanction était ou non justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; et alors, 3 / que, si en toute hypothèse, lorsque la modification substantielle du contrat de travail intervient pour motif disciplinaire, le licenciement qui suit le refus du salarié d'accepter cette modification n'a de cause que si la sanction initiale est justifiée ; que dès lors, en condamnant la société Sefee à indemnités de rupture et à dommages-intérêts envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.674
Cour de cassationen "mastiquant" au "rubson" certains défauts sans faire part des difficultés rencontrées à l'employeur ou au chef d'atelier, pour requérir des instructions complémentaires ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils résultaient de la lettre de licenciement et violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.533
Cour de cassation, sans rechercher si le défaut de maîtrise nonobstant la présence d'agents de la force publique intervenus pour séparer les protagonistes, ainsi révélée, n'étaient pas incompatibles avec ses fonctions de cadre, chef de la sécurité, et ne justifiaient pas, dès lors, son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.742
Cour de cassation, toute autre possibilité de reclassement ; qu ainsi en considérant, pour en déduire l existence d une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la société Saint-Malo automobiles distribution, avait satisfait à son obligation de reclassement du seul fait de la modification du contrat initialement proposée, la cour d appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.869
Cour de cassationpremiers juges et souligné par le GIE dans ses conclusions d appel ; que, ce faisant, elle a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; et que, du même coup, en ne s expliquant sur le déficit de l exercice 1994, elle a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-41.485
Cour de cassationne devait avoir lieu sans un bon de commande, suffisait à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, retenant que le licenciement de l'intéressé reposait sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que deux griefs étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié n'ayant pas opposé la prescription à l'encontre des griefs tirés de la mauvaise exécution de son travail à l'école maternelle du Haut-Sartoux, le moyen, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, donc irrecevable en sa première branche, et, par là-même, inopérant en sa seconde branche ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.579
Cour de cassationl'existence d'aucun fait fautif n'était démontrée, postérieurement au dernier avertissement infligé à M. X... le 4 octobre 1995, lequel ne saurait ainsi être à nouveau invoqué, eu égard à l'impossibilité d'infliger une double sanction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle a ainsi violé ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en omettant de rechercher si le grief tiré d'une erreur sur le fond de caisse commise le 30 juin 1996, ensemble les faits sanctionnés dans les avertissements des 9 juin 1995 et 4 octobre 1995, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.210
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la société n'avait eu connaissance des faits reprochés à la salariée qu'au mois de décembre 1995, en sorte que la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail n'était pas acquise au moment de l'engagement des poursuites, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.107
Cour de cassationet que le reste du groupe est situé en dehors du territoire national ; qu'en reprochant à la société Whessoe de ne pas avoir recherché et proposé à son salarié un reclassement à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, i.e de ne pas avoir procédé à un reclassement dans des sociétés nécessairement hors du territoire national, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-42.126
Cour de cassationLorsqu'un salarié est mis à la disposition d'une autre entreprise et qu'il est licencié par celle-ci, il retrouve son emploi chez son employeur initial. Celui-ci ne peut alors prononcer un licenciement que pour un motif qui lui est propre et nécessairement distinct de celui ayant provoqué le premier licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-40.539
Cour de cassationde la situation économique générale des laboratoires d'analyses médicales ayant entraîné la nécessité d'un rapprochement et d'un partenariat avec le laboratoire Saint-Rémy", ce qui avait conduit à la "réduction des effectifs", la cour d'appel, qui n'a pas vérifié la réalité et le sérieux du motif économique ainsi allégué, a violé les articles L. 122-14-2 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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