Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 322
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.491
Cour de cassationSur les deux premiers moyens du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les griefs allégués par l'employeur étaient établis, a, dans l'exercice du pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.931
Cour de cassationX..., qui était au service de la société Cochery Bourdin Chaussé depuis 1975, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif le 20 novembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des sommes à titre de salaires et congés payés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.935
Cour de cassation; que la cour d'appel qui constatait la baisse du chiffre d'affaires en 1994, en s'abstenant de rechercher si la suppression du poste de M. X... n'avait pas été dictée dans l'intérêt de l'entreprise afin de réduire les charges et de sauvegarder ainsi la productivité et la compétitivité de l'entreprise, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.638
Cour de cassationou à l'autre des parties ; qu'en fondant la condamnation prononcée sur la seule circonstance que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'évolution spécifique de l'activité Méca-inox et de la restructuration envisagée, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que, pour établir la réalité de la suppression de l'emploi de M. X..., la société SGD avait versé aux débats, à l'appui de ses conclusions, le livre des entrées et sorties du personnel d'où il ressortait qu'aucun remplacement par embauche n'était intervenu au poste de M. X... ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que la suppression de l'emploi de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.705
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si le licenciement n'était pas justifié par le motif de la lettre de licenciement reprochant au salarié de ne pas avoir atteint les objectifs commerciaux fixés par l'employeur, grief qui, à lui seul, ne constituait ni une insuffisance professionnelle ni une faute disciplinaire, mais une insuffisance de résultats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.719
Cour de cassationet son supérieur hiérarchique ait perturbé l'entreprise, sans vérifier si cette animosité ne se traduisait pas par une impossibilité de communication entre les deux hommes, M. Y... ne fournissant pas les informations nécessaires pour la marche et le développement de l'entreprise, comme le relatait Mme Z..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.957
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement alors, selon le moyen, de première part, que l'accumulation de griefs par l'employeur n'avait pas d'autre but que de pallier leur inconsistance, qu'aucun des griefs invoqués ne présentait un caractère suffisamment sérieux pour justifier un licenciement, qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel a constaté que de très nombreux griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige concernent des faits antérieurs de plus de deux mois au licenciement, qu'en ne les écartant pas, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.538
Cour de cassation; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 janvier 1998), d'avoir dit le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités de rupture, pour les motifs exposés aux moyens, tirés du défaut de motifs et de la violation des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.363
Cour de cassationson travail et que l'insuffisance exposée ne reposait pas sur des faits concrets ; que le défaut d'énonciation précise et vérifiable de l'insuffisance professionnelle ôte au licenciement l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont, à juste titre, retenu que l'insuffisance professionnelle énoncée dans la lettre de licenciement constituait un motif de licenciement suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, en outre, que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.100
Cour de cassation, qu'au vu des élements fournis par les parties un complément d'indemnité de congés payés avait été alloué à l'intéressé par la décision des premiers juges et que l'indemnité conventionnelle de licenciement avait été versée au mois de novembre 1991 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la troisième branche du premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.758
Cour de cassation2 ) qu'en déclarant, après avoir constaté qu'il était impossible au retour de congés payés de M. X... de réduire, voire même de faire disparaître au cours des mois suivants l'écart entre le résultat net budgétisé et le résultat net réalisé et que le grief de non-respect du budget 1994 ne peut constituer un motif sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, alors, selon le second moyen, que la lettre de licenciement ayant énoncé comme motif de licenciement le non-respect par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.791
Cour de cassationX..., bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs pour la gestion du personnel et la fixation des emplois du temps, n'avait pas respecté la législation sociale relative à la durée du travail, sans constater que l'employeur lui avait donné les moyens nécessaires à l'exécution de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, 2 / que les juges du fond doivent se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que le comportement de M. X...
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Méthode et périmètre
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