Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.719

Arrêt du 28 juin 2000Pourvoi n° 98-41.719

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Finaref fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que les attestations de Mme Z. et de M. X. n'établissaient pas que l'animosité entre M. Y. et son supérieur hiérarchique ait perturbé l'entreprise, sans vérifier si cette animosité ne se traduisait pas par une impossibilité de communication entre les deux hommes, M. Y. ne fournissant pas les informations nécessaires pour la marche et le développement de l'entreprise, comme le relatait Mme Z., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Hugues Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Finaref, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 1998) que M. Y... a été engagé le 26 juin 1987 par la société Finaref en qualité de chargé d'études ; qu'il a été licencié le 18 octobre 1991 ;

Attendu que la société Finaref fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que les attestations de Mme Z... et de M. X... n'établissaient pas que l'animosité entre M. Y... et son supérieur hiérarchique ait perturbé l'entreprise, sans vérifier si cette animosité ne se traduisait pas par une impossibilité de communication entre les deux hommes, M. Y... ne fournissant pas les informations nécessaires pour la marche et le développement de l'entreprise, comme le relatait Mme Z..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Finaref aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Finaref et la condamne à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372383cd5801467740ac6a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372383cd5801467740ac6a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.