Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 321
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.798
Cour de cassationLorsqu'elle fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit d'office, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du Livre Ier du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-45.471
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que le salarié qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou qui n'a pas été licencié, peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation. La rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.027
Cour de cassationqu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que les surfaces en vignes des adhérents de la Coopérative avaient effectivement diminué, que les années 1991 et 1994 avaient connu de faibles volumes de récolte en raison du gel et enfin que l'exercice 1995-1996 avait enregistré une perte de 7 780 francs ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que les juges du fond ont l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que dans ses écritures, la Coopérative soutenait que les investissements n'avaient cessé de diminuer en passant de 123 186 francs pour 1992-1993, à 15 990 francs pour 1993/1994 et à 56 632 francs pour 1994/1995 ; que de son côté, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.324
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.481
Cour de cassationpar le service des mines des réparations effectuées par l'employeur pour remédier à la défectuosité du système de freinage constatée par ce service pouvait raisonnablement permettre au salarié de penser que la conduite du véhicule emportait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, la cour d'appel a violé les articles L. 231-8, L. 231-8-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors, qu'en tout état de cause, les juges ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant d'examiner le grief tiré de l'exercice par le salarié d'une activité personnelle pendant ses heures de travail, qui figurait dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-40.339
Cour de cassationet ce, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en considérant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans relever l'existence d'éléments objectifs imputables au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé par motifs propres et adoptés, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 97-45.943
Cour de cassation4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, lorsque l'employeur allègue des motifs en apparence réels et sérieux, les juges du fond doivent former leur conviction et la motiver sans faire peser sur l'employeur la charge de la preuve ; qu'en refusant d'apprécier la réalité des faits énoncés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.557
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998) d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Paris incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Martigues pour statuer en référé sur la demande en délivrance d'un certificat de travail formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 97-44.846
Cour de cassationL'arrêt qui, s'agissant d'un salarié membre du comité d'entreprise, fait ressortir, d'une part, la disparité de rémunération au désavantage de l'intéressé par comparaison aux deux autres salariés de même ancienneté et du même niveau professionnel et qui, d'autre part, constate la non application dans son cas des dispositions de l'accord d'entreprise prévoyant un bilan professionnel périodique et un examen particulier du cas du salarié n'ayant pas obtenu une évolution de carrière depuis 8 ans, énonce exactement que l'employeur avait l'obligation de prendre l'initiative d'appliquer cet accord et devait justifier cette disparité, et qu'à défaut il en résulte que l'intéressé a fait l'objet d'une discrimination syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-41.223
Cour de cassation; qu'en l'espèce, après avoir admis que les faits incriminés s'étaient déroulés en dehors des heures de travail du salarié, et donc par-là même, que les motifs de licenciement allégués étaient tirés de la vie privée du salarié, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun trouble objectif caractérisé apporté à l'entreprise par le comportement incriminé de M. X... a purement et simplement violé les articles 9 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.473
Cour de cassationarticle L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que n'est pas obligatoire la mention, dans la lettre de licenciement pour motif économique, de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité auquel elle appartient ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.595
Cour de cassationd'un concurrent s'était ainsi retrouvé en stationnemement dans son parking ; qu'en ne recherchant pas si cette seule faute ne pouvait pas justifier le licenciement du salarié, peu important qu'il ne soit pas établi qu'il ait méconnu des instructions précises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.