Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.223

Arrêt du 4 juillet 2000Pourvoi n° 98-41.223

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 1997) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que chacun ayant le droit au respect de sa vie privée, il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière; qu'en l'espèce, après avoir admis que les faits incriminés s'étaient déroulés en dehors des heures de travail du salarié, et donc par-là même.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le fait pour un gardien d'immeuble d'être porteur d'un fusil de chasse dans l'ensemble immobilier où il exerce habituellement ses fonctions était incompatible avec celles-ci, a pu en déduire qu'il avait commis une faute dont elle a apprécié le caractère sérieux; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Française des habitations économiques, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 25 février 1988, en qualité de gardien d'un ensemble immobilier, a été licencié pour faute grave le 15 juillet 1993 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 1997) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que chacun ayant le droit au respect de sa vie privée, il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ; qu'en l'espèce, après avoir admis que les faits incriminés s'étaient déroulés en dehors des heures de travail du salarié, et donc par-là même, que les motifs de licenciement allégués étaient tirés de la vie privée du salarié, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun trouble objectif caractérisé apporté à l'entreprise par le comportement incriminé de M. X... a purement et simplement violé les articles 9 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le fait pour un gardien d'immeuble d'être porteur d'un fusil de chasse dans l'ensemble immobilier où il exerce habituellement ses fonctions était incompatible avec celles-ci, a pu en déduire qu'il avait commis une faute dont elle a apprécié le caractère sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372390cd5801467740b661

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372390cd5801467740b661.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.