Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 320

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3829

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-42.500

Cour de cassation

par la salariée de documents nécessaires à sa défense et dont elle avait laissé photocopie à l'employeur ne constituaient pas un comportement de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il y avait lieu d'appliquer la Convention collective de la métallurgie dans le respect du diplôme de Mme X...

3830

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 97-44.387

Cour de cassation

précisé quel avait été ce chiffre d'affaires mensuel moyen de la société en 1994 et faute également d'avoir vérifié si les résultats obtenus par M. X... n'étaient pas, en tout état de cause, dérisoires par rapport audit chiffre d'affaires mensuel moyen de la société en 1994 ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sameq-Chalmandrier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

3831

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-42.338

Cour de cassation

n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il était notamment reproché à la salariée une contestation systématique des ordres donnés par la direction, a justement décidé que ce motif n'était pas imprécis ; Et attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que ce grief était établi et que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

3832

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.013

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que lorsque la modification du contrat de travail intervient pour motif disciplinaire, le licenciement qui suit le refus du salarié d'accepter cette modification n'a de cause que si la sanction initiale est justifiée ; Attendu que Mme Y...

3834

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.132

Cour de cassation

n'eut pas protesté contre ses conditions de travail lors de l'exécution de son contrat, ne pouvait également permettre à la cour d'appel d'en déduire la preuve que l'UAP n'avait pas effectivement rendu plus difficile l'accomplissement de ses missions, ce qu'il incombait au juge de vérifier lui-même ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, troisièmement, qu'au surplus, par une lettre de mars 1993, M. X... a protesté auprès de l'inspecteur sous l'autorité duquel il agissait, des changements affectant ses agents qui compromettaient ses objectifs de production ; qu'en retenant que M. X...

3835

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.114

Cour de cassation

n'était pas équivalent à celui qu'il prospectait antérieurement, de sorte que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement cette clause du contrat de travail, sans rechercher si le nouveau secteur permettait au salarié de réaliser un chiffre d'affaires identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, 3 / que la modification du mode de remboursement des frais du salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que la société Baron Z... de A... France distribution avait unilatéralement modifié le contrat de travail de M. Y...

3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 97-45.063

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser une indemnité, alors, selon le moyen, que si l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement relève du pouvoir souverain du juge du fond, celui-ci doit examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture ; qu'ainsi, viole les articles L. 122-14-2 et L.

3837

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.453

Cour de cassation

sur l'appartenance au secteur privé de l'établissement d'enseignement se justifiait de façon objective et raisonnable, eu égard au but poursuivi par le législateur et sans méconnaître les principes constitutionnels de liberté d'exercice et d'égalité à l'enseignement de son choix, la cour d'appel a violé les principes constitutionnels susvisés, les articles L.

3838

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-42.680

Cour de cassation

; alors, que de troisième part, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave alléguée ; que la cour d'appel, qui a déduit du seul fait qu'à une question posée lors du conseil d'administration, le salarié ait répondu que la pratique était légale, l'ignorance par l'employeur de son illicéité, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin que Georges Y... soutenait que, dans son rapport remis en novembre 1994 à l'employeur, le docteur X...

3839

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-42.180

Cour de cassation

Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du Travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 14 novembre 1988, par M.

3840

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-42.305

Cour de cassation

son licenciement au motif qu'il a été interpellé par M. Y... réagissant aux propos injurieux qui accompagnaient les v ux du centre "Les Etoiles" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que selon les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, il appartient aux juges de rechercher si la faute grave invoquée par l'employeur lors du licenciement du salarié est caractérisée ; qu'ainsi, n'exercent pas leur office les juges qui se retranchent derrière l'opinion des membres de l'entreprise, insusceptible à elle seule d'établir l'absence de faute grave ; que, pour juger que M. X...

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