Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 319
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-41.385
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Hydro aluminium, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-45.189
Cour de cassationlitigieuses produites par M. X... émanaient de personnes licenciées par la société Navarro ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ce moyen pourtant déterminant quant à l'issue du litige puisqu'il remet en cause la crédibilité des éléments ainsi produits, a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-45.555
Cour de cassationa été engagé par la société Cotrav aux droits de laquelle se trouve la société Carredim le 3 septembre 1990 ; qu'après avoir fait l'objet de deux avertissements, il a été licencié le 19 juillet 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Carredim fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-43.139
Cour de cassationjournal qui relevait de la responsabilité d'un autre salarié, mais n'a pas examiné si la préparation et l'édition, c'est-à-dire la réalisation d'un journal comportant le résultat d'un événement sportif important en sachant pertinemment qu'il n'avait pas encore eu lieu, ne constituait pas une faute, ce qui constitue la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu que les griefs n'étaient pas imputables à MM. X... et Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-45.259
Cour de cassationde surveillance de Mme Y... et est constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait écarter des débats le témoignage de M. X... sans motiver sa décision à cet égard ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-44.575
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que le licenciement était justifié pour raison économique et décider dans le même temps qu'il avait été prononcé sans motif réel et sérieux, que ce faisant la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-40.639
Cour de cassationEst suffisamment motivée la lettre de licenciement qui, énonçant comme cause de la suppression de l'emploi, une réduction très importante du chiffre d'affaires et du nombre des polices d'assurance de la branche dommages, fait état de motifs précis et matériellement vérifiables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.031
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que la société Dumez n'est pas l'auteur de la rupture du contrat de travail litigieux ; qu'en mettant à la charge de l'exposante les conséquences de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que l'article L. 122-12 du Code du travail, s'il met à la charge du nouvel employeur la continuation des contrats en cours, ne permet pas de transférer les dettes engendrées par le précédent ; qu'en condamnant la société Dumez à payer les indemnités de rupture du contrat de travail par la société Maillard Duclos, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.314
Cour de cassation; alors, de seconde part, que si un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail et si l'employeur, qui entend maintenir cette modification, est alors tenu de le licencier, le licenciement qui en résulte n'est pas en soi dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les juges du fond saisis du litige, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail doivent rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel en octroyant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-44.591
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société des Laboratoires Thylmer, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'annexe "visiteurs médicaux" de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.452
Cour de cassationlors de sa réintégration à plein temps sans rechercher quel était le contenu réel du poste et des responsabilités qui lui étaient alors confiées, dont il était constaté qu'elles étaient différentes des précédentes et présentaient un caractère plus administratif ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que 3 / le maintien ultérieur de la rémunération était justifié par l'avenant au contrat du 17 janvier 1992 précisant que "les conditions de rémunération restent inchangées, ainsi que les avantages acquis" au regard du nouveau poste de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.604
Cour de cassationrenonciation, sans inviter M. X... à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 2 ) la renonciation à l'indemnité de rupture dans le délai de 30 jours n'est pas une condition de l'octroi d'une telle indemnité; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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