Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 319

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3817

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-41.385

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Hydro aluminium, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

3818

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-45.189

Cour de cassation

litigieuses produites par M. X... émanaient de personnes licenciées par la société Navarro ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ce moyen pourtant déterminant quant à l'issue du litige puisqu'il remet en cause la crédibilité des éléments ainsi produits, a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.

3819

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-45.555

Cour de cassation

a été engagé par la société Cotrav aux droits de laquelle se trouve la société Carredim le 3 septembre 1990 ; qu'après avoir fait l'objet de deux avertissements, il a été licencié le 19 juillet 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Carredim fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article L.

3820

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-43.139

Cour de cassation

journal qui relevait de la responsabilité d'un autre salarié, mais n'a pas examiné si la préparation et l'édition, c'est-à-dire la réalisation d'un journal comportant le résultat d'un événement sportif important en sachant pertinemment qu'il n'avait pas encore eu lieu, ne constituait pas une faute, ce qui constitue la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu que les griefs n'étaient pas imputables à MM. X... et Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. X...

3821

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-45.259

Cour de cassation

de surveillance de Mme Y... et est constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait écarter des débats le témoignage de M. X... sans motiver sa décision à cet égard ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3822

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-44.575

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que le licenciement était justifié pour raison économique et décider dans le même temps qu'il avait été prononcé sans motif réel et sérieux, que ce faisant la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3824

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.031

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que la société Dumez n'est pas l'auteur de la rupture du contrat de travail litigieux ; qu'en mettant à la charge de l'exposante les conséquences de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que l'article L. 122-12 du Code du travail, s'il met à la charge du nouvel employeur la continuation des contrats en cours, ne permet pas de transférer les dettes engendrées par le précédent ; qu'en condamnant la société Dumez à payer les indemnités de rupture du contrat de travail par la société Maillard Duclos, la cour d'appel a violé l'article L.

3825

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.314

Cour de cassation

; alors, de seconde part, que si un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail et si l'employeur, qui entend maintenir cette modification, est alors tenu de le licencier, le licenciement qui en résulte n'est pas en soi dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les juges du fond saisis du litige, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail doivent rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel en octroyant à M. X...

3826

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-44.591

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société des Laboratoires Thylmer, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'annexe "visiteurs médicaux" de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que M. X...

3827

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-42.452

Cour de cassation

lors de sa réintégration à plein temps sans rechercher quel était le contenu réel du poste et des responsabilités qui lui étaient alors confiées, dont il était constaté qu'elles étaient différentes des précédentes et présentaient un caractère plus administratif ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que 3 / le maintien ultérieur de la rémunération était justifié par l'avenant au contrat du 17 janvier 1992 précisant que "les conditions de rémunération restent inchangées, ainsi que les avantages acquis" au regard du nouveau poste de Mme X...

3828

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.604

Cour de cassation

renonciation, sans inviter M. X... à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 2 ) la renonciation à l'indemnité de rupture dans le délai de 30 jours n'est pas une condition de l'octroi d'une telle indemnité; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L.

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