Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.555
Arrêt du 19 juillet 2000Pourvoi n° 98-45.555
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'abord, que le motif tiré du rapport conflictuel du salarié avec le personnel n'était pas établi, et ensuite que les griefs tirés d'une mauvaise organisation des chantiers et manque de résultats avaient fait l'objet d'avertissements sans que soit invoquée la persistance postérieure de ce comportement; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu, d'abord, que le motif tiré du rapport conflictuel du salarié avec le personnel n'était pas établi, et ensuite que les griefs tirés d'une mauvaise organisation des chantiers et manque de résultats avaient fait l'objet d'avertissements sans que soit invoquée la persistance postérieure de ce comportement; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Carredim, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Cotrav aux droits de laquelle se trouve la société Carredim le 3 septembre 1990 ;
qu'après avoir fait l'objet de deux avertissements, il a été licencié le 19 juillet 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Carredim fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-3 du Code du travail n'exige pas qu'un comportement fautif ait fait l'objet d'avertissements antérieurs de la part de l'employeur pour constituer une cause de licenciement et alors, en second lieu, que la cour d'appel ne pouvait exiger que l'attitude répréhensible du salarié se soit prolongé au delà des avertissements pour constituer une cause de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'abord, que le motif tiré du rapport conflictuel du salarié avec le personnel n'était pas établi, et ensuite que les griefs tirés d'une mauvaise organisation des chantiers et manque de résultats avaient fait l'objet d'avertissements sans que soit invoquée la persistance postérieure de ce comportement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que la cour d'appel s'est contredite en relevant qu'une attestation faisait état de l'incompétence du salarié et en énonçant cependant qu'aucune des pièces versées ne permettait de constater que le salarié par son comportement aurait compromis la bonne marche de l'entreprise ;
Mais attendu qu'appréciant les attestations versées aux débats, la cour d'appel a énoncé, sans se contredire, qu'elles relataient des appréciations personnelles non circonstanciées et qu'en définitive elles ne permettaient pas de conclure à un comportement blâmable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carredim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carredim à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372390cd5801467740b6bc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372390cd5801467740b6bc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 2000.
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