Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.189
Arrêt du 19 juillet 2000Pourvoi n° 98-45.189
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1998) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Qu'en l'état de ces constatations et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Navarro, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de M. Y... Grima, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Navarro, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Navarro le 9 avril 1990 ; qu'il a été licencié le 30 décembre 1992 pour quatre griefs dans l'exécution de son travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1998) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Navarro a souligné dans ses conclusions d'appel que les attestations litigieuses produites par M. X... émanaient de personnes licenciées par la société Navarro ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ce moyen pourtant déterminant quant à l'issue du litige puisqu'il remet en cause la crédibilité des éléments ainsi produits, a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui écarte le deuxième grief au motif que les éléments confirmant les consignes relatives à l'interdiction de fumer ne seraient pas produits bien qu'ils aient été expressément reconnus par le salarié, a méconnu les termes du litige et ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui s'est abstenue d'apprécier le troisième grief tiré des critiques émises par M. X... à l'égard d'une décision prise par l'employeur en rapport avec le quatrième grief lui reprochant son incapacité à assumer ses responsabilités impliquant justement de répercuter et de faire respecter les décisions prises par l'employeur, a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné tous les griefs énoncés et apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les griefs n'étaient pas établis ou n'avaient pas de caractère sérieux ;
Qu'en l'état de ces constatations et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Navarro aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Navarro à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137238fcd5801467740b5e4
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238fcd5801467740b5e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 2000.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
