Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 318
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.287
Cour de cassationcontractuelle ; qu'en statuant ainsi, après voir constaté que le salarié avait refusé d'être affecté à Vertus, en exprimant à son employeur des doléances à propos de son trajet, refus qui excluait que l'employeur ait commis un détournement de pouvoir, en affectant M. X... à Epernay et non à Vertus, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 99-40.040
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7 du Code du travail que les dispositions de l'article R. 516-45 imposant le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes des éléments dont la communication incombe à l'employeur ne sont pas applicables en cas de recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 97-43.820
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée, le 1er mars 1988, par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-44.347
Cour de cassation; qu'en jugeant que la société BHV avait "abusé de ses pouvoirs de direction et de gestion du personnel" et commis un "détournement de pouvoir", "en proposant à Mme X... des tâches de surveillance, alors qu'elle s'était exclusivement consacrée à des tâches administratives", sans dire en quoi la décision de l'employeur était contraire à l'intérêt de l'entreprise, ou dépourvue de motifs légitimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la société BHV a soutenu qu'elle avait confié à Mme X... des missions de surveillance, à l'occasion de la réorganisation de son service ; qu'elle fait état de l'utilité d'augmenter son personnel de surveillance féminin, dont la cour d'appel a constaté qu'il était réduit et que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.501
Cour de cassationde Mme X... ne suffisaient pas, eu égard à la nature des fonctions confiées à l'intéressée, à démontrer la réalité de la désorganisation et la nécessité de procéder à son remplacement définitif, l'arrêt, qui a considéré le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, 2 ) qu'il résultait de l'attestation de Mme Rivière, chef d'établissement de la résidence La Houlette, que le caractère épisodique de la présence de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.602
Cour de cassation; que pour conclure à une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée n'avait pas retrouvé son poste d'origine ; qu'en ne précisant pas en quoi le nouveau poste n'aurait pas été similaire à celui précédemment occupé, ou en quoi un des éléments essentiels du contrat de travail de la salariée aurait été modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-44.143
Cour de cassationappel à une personne à qui sera proposé un contrat à durée déterminée de remplacement temporaire pour la durée de l'indisponibilité de l'agent malade, n'interdisait pas à l'employeur de procéder au licenciement de la salariée pour une cause non liée à l'accident ou à la maladie, et, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement prononcé au motif de l'insuffisance professionnelle de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.069
Cour de cassationla période de délai-congé, le contrat de travail ne serait pas rompu, révèlait l'absence de motif sérieux, tout en constatant que la salariée licenciée ne contestait pas la réalité des malfaçons révélant une insuffisance professionnelle et ayant motivé le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, 2 ) l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui le fait, de sorte que les juges du fond, qui constatent qu'une ouvière de confection admet, lors des débats, la réalité et l'importance des malfaçons -caractérisant une insuffisance professionnelle- qui lui sont reprochées par l'employeur, ne peuvent, sauf à violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-43.333
Cour de cassationâgées, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ils avaient donné lieu à des avertissements successifs, invoqués expressément dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel devait examiner ses reproches faits à maintes reprises ; qu'en s'abstenant de toute analyse à cet égard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la salarié a persisté dans son comportement fautif ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur la prolongation de cette attitude et sur l'incidence de la répétition de faits dont elle constatait la réalité, même si elle les qualifiait de minimes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-45.530
Cour de cassationdu licenciement en excluant celles susceptibles de démentir la réalité des faits allégués et sans demander la communication de pièces qu'il avait sollicitée et d'autre part, elle s'est abstenue de répondre à ses conclusions qui soutenaient que le motif du licenciement était de nature économique ; que, ce faisant, elle a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'est pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a répondu aux conclusions et examiné les pièces communiquées ; qu'exerçant le pouvoir souverain qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-45.539
Cour de cassationà l une ou l autre des parties ; que les juges du fond ne pouvaient donc faire grief à la société qui avait déféré à la demande de communication formulée dans l arrêt avant dire droit de n avoir pas fourni d autres documents chiffrés "nécessairement à la disposition du groupe" sans faire peser la charge de la preuve sur celle-ci en violation de l article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu il appartient au juge, saisi d une contestation du bien fondé d un licenciement économique, de rechercher si le motif énoncé par l employeur dans la lettre de licenciement constitue l une des causes de licenciement énoncées à l article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-44.346
Cour de cassationconcurrent n'était pas, comme l'indiquait le BHV, contraire aux principes de sa politique commerciale et sans rechercher si le déréférencement des marchandises litigieuses, confirmé ultérieurement par M. Y..., ne révélait pas que Mme X... avait agi contrairement à ces principes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, troisièmement, que le BHV avait soutenu qu'en avril 1995 "Mme X... a fait rentrer la marchandise litigieuse en réserve malgré les consignes formelles de son supérieur ; que cela constitue un premier manquement grave de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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