Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 317

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3793

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-42.023

Cour de cassation

auquel appartient ladite société, était bénéficiaire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la branche du groupe "création et édition de tissus pour la décoration" à laquelle appartient la société Tassinari et Chatel était largement déficitaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L.

3794

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-41.575

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a déclaré valable le plan social, a ainsi répondu aux conclusions en les écartant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi Q 98-41.575, le premier moyen des pourvois R 98-41.576, S 98-41.577 et T 98-41.578, et sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. Y... ; Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3795

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.930

Cour de cassation

étaient erronés puisque à ces dates, la salariée était déjà mise à pied ; que la cour d'appel n'a pas tiré de conclusions de cette erreur qu'elle a constatée et valide un licenciement pour d'autres motifs, que ceux énoncés dans la lettre de licenciement et qui étaient imprécis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait commis des actes d'indiscipline réitérés, malgré des rappels à l'ordre et a estimé que, malgré les erreurs de dates contenues dans la lettre de licenciement et concernant ces rappels à l'ordre, les faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

3796

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.452

Cour de cassation

contentait de contester ; que la cour d'appel ne pouvait, sans faire peser sur le seul employeur la charge de la preuve, affirmer que M. X... et la CGEA n'avançaient pas le moindre élément de nature à constituer un commencement de preuve des fautes ci-dessus énoncées, affirmation au demeurant erronée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que M. X... et la CGEA ont produit aux débats divers tableaux relatifs au prix de revient au kilogramme des marchandises vendues, démontrant ainsi que M. Y...

3797

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.660

Cour de cassation

n'établissait pas avoir été chargée du suivi du dossier du séisme colombien, ce qui excédait à l'évidence ses fonctions de secrétaire trilingue, a considéré qu'elle avait interféré dans la gestion par le Conseil général international des dons reçus et de leur affectation au destinataire, a fait peser sur la salariée le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation des articles L. 122-14-3 et L.

3798

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-41.752

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait, malgré l'avis du médecin du travail, continué à faire travailler la salariée dans son ancien poste, sans tenter de la reclasser, ce qui avait occasionné pour elle de nouvelles absences, a décidé, dans les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avenir Ambulances aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

3799

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.276

Cour de cassation

prématurée et de nature à compromettre le déroulement du symposium ; qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu décider que le comportement de M. X... ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et d'autre part, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3800

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.963

Cour de cassation

; 2 ) qu'en n'examinant pas si, en l'état des graves incidents non contestés, la participation de M. Y... à la mise sur le marché de ces matériels sans émettre les réserves techniques nécessaires ne constituait pas une faute grave, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L.

3801

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.409

Cour de cassation

ait effectué des heures supplémentaires en 1993, avait rectifié très rapidement la lettre adressée au centre des Impôts, ce que le salarié lui-même reconnaissait dans la lettre de rupture ; qu'en énonçant néanmoins que l'employeur avait reconnu devoir des salaires au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) que la cour d'appel n'a pas indiqué sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer qu'aucune information n'avait été donnée au titre du repos compensateur ; qu'elle a donc, une nouvelle fois, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

3802

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.755

Cour de cassation

la cour d'appel, que son licenciement s'inscrivait dans le cadre des "restructurations draconiennes" décidées par l'employeur et "que le seul motif réel de cette mesure résidait dans le montant de sa rémunération liée à son ancienneté" ; qu'en s'abstenant de vérifier que ce n'était pas là la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail.

3803

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.655

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 26 mai 1998) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel a, après avoir constaté que le fait d'avoir empêché l'accès aux applications informatiques de l'entreprise et désorganisé, en conséquence, le règlement de la paie des salariés était établi, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; que les moyen ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

3804

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-41.939

Cour de cassation

X..., cadre de haut niveau, aurait dû se rendre compte du caractère défectueux du programme informatique avant de le mettre en application dans la société, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si l'erreur ainsi commise par l'intéressé, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituait pas cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé l'article L.

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