Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.655

Arrêt du 11 octobre 2000Pourvoi n° 98-43.655

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Muriel X..., demeurant Strada Nova, Suerticcio, 20240 Ghisonaccia,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du domaine Sainte-Juliette d'Arena, dont le siège est CD 16, Tallone, 20270 Aleria,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été engagée le 26 mai 1995, en qualité de secrétaire à temps partiel, par la SCEA Sainte-Juliette ; qu'elle a été licenciée le 20 avril 1990 pour faute grave ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 26 mai 1998) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la cour d'appel a, après avoir constaté que le fait d'avoir empêché l'accès aux applications informatiques de l'entreprise et désorganisé, en conséquence, le règlement de la paie des salariés était établi, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; que les moyen ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372395cd5801467740bafd

Poursuivre la recherche