Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 316

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3781

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-44.738

Cour de cassation

qui se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'accepter cette mutation à une distance de près de 100 kms sans aucun dédommagement ; qu'au vu de ces constatations, il a pu décider que le refus de la salariée d'accepter ce changement de son lieu de travail ne caractérisait pas une faute grave et, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L.

3782

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.196

Cour de cassation

que le contrat de travail avait été conclu par le syndic de copropriété, la cour d'appel ne pouvait tenir les griefs formulés par le président du conseil syndical comme émanant d'une partie au litige, et les présumer partiaux, sans priver sa décision de tout fondement légal au regard des articles 18 et 21 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article L.

3783

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.048

Cour de cassation

du litige, et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, 3 / que, faute d'avoir examiné le motif réel et sérieux du licenciement, l'arrêt ne pouvait déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.

3784

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.491

Cour de cassation

du chef d'agence et du PDG et ce, antérieurement à la réunion de chantier du 7 octobre 1994 ; qu'en retenant l'indiscipline pour non-respect des instructions données le 7 octobre 1994 rappelées dans une note du 10 octobre 1994, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

3785

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.507

Cour de cassation

contre la société au début de l'année 1996 qui infirmaient l'affirmation selon laquelle les difficultés rencontrées n'étaient que passagères, en limitant l'analyse de ces difficultés à certains documents choisis arbitrairement au lieu de procéder à une analyse d'ensemble de faits qui lui étaient soumis, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que les difficultés économiques alléguées par l'employeur à l'appui du licenciement de M. Y...

3786

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.050

Cour de cassation

en date du 15 décembre 1995, stipulant que la fin du stage pouvait éventuellement être fixée au 28 février l996, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'en toute hypothèse la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le contrat de travail étant à durée indéterminée, la rupture intervenant à l'initiative de l'employeur s'analyse en un licenciement ; qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de rupture mentionnée à l'article L.

3787

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.392

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui relève d'une part que l'avenant au contrat de travail est rédigé dans des termes maladroits, mais d'autre part, que l'intention des parties y est clairement exprimée, n'a pas, en violation de l'article L.

3788

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.606

Cour de cassation

121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, en outre, 2 ) qu'en s'abstenant d'examiner si, en prenant ses fonctions avec retard le salarié n'avait pas retardé d'une heure le lancement de la production ainsi que le faisait pourtant expressément valoir l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, que 3 ) la société FCOCS précisait, dans ses conclusions d'appel, qu'un autre salarié, M.

3789

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.330

Cour de cassation

'appel en ayant écarté deux, ne pouvait considérer le licenciement justifié par un seul grief, d'autre part, qu'elle a statué par des motifs contradictoires ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans se contredire, que le salarié avait rendu un travail entaché d'erreurs multiples, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, par ce seul motif, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L.

3790

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.227

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 98-41.227 et n° S 98-41.255 ; Sur les moyens réunis des pourvois : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; Attendu que pour dire que les licenciements de Mmes Z... et X...

3791

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-44.083

Cour de cassation

de maladie ; que dès lors, en ne recherchant pas si ce seul grief, à savoir le non-respect par la salariée de son engagement, n'était pas de nature à justifier le licenciement de la salariée, indépendamment de l'incidence de son arrêt maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

3792

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-44.142

Cour de cassation

sans rechercher si ce licenciement n'était pas préventif, alors que le procès-verbal du conseil d'administration du 7 avril 1994 ne prévoyait aucun licenciement et que les autres licenciements avaient été décidés après la saison d'été et donc après qu'un bilan eût pu sérieusement être établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'un licenciement économique ne peut être prononcé que pour un motif non inhérent à la personne du salarié et doit donc reposer sur des considérations étrangères à sa personne ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions dans lesquelles était intervenu le licenciement de M. X...

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