Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 315

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3769

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.070

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., employée de la société Faïenceries du Bourg Joly, a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 septembre 1995 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 mai 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire susvisé qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et R. 516-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article R.

3770

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.636

Cour de cassation

dont il bénéficiait dans le cadre du plan social est suffisamment motivée et il appartient au juge d apprécier, à la lumière notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel, le caractère réel et sérieux de ce motif ; qu en jugeant en l espèce le contraire et en refusant d exercer son office, la cour d appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1 et suivants, L. 322-4-4 et R. 322-1-5 du Code du travail ; alors, 2 ) que la SAGEM avait justifié devant la cour d appel de ce que tout au long de son congé de conversion, elle avait proposé au salarié différentes offres d emplois que celui-ci avait tour à tour déclinées et avait notamment produit à cet effet un document récapitulant toutes les actions entreprises par l antenne emploi dans l intérêt de M.

3771

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.684

Cour de cassation

plus d assurer le coût de fonctionnement du foyer", que la fermeture du foyer a bien été réalisée le 15 juillet 1996 et les travaux de réhabilitation entrepris et décide que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent en violation des articles L. 321-1 et L.

3772

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-43.033

Cour de cassation

X... n'étaient pas tous en relation directe avec le poste de conducteur chargeur occupé par le salarié ; qu'en décidant néanmoins d'infirmer le jugement sans mieux s'expliquer sur le lien entre les griefs formulés par l'employeur et le poste de travail du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une faute professionnelle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'à la condition d'avoir été commise à l'occasion d'un travail correspondant à la qualification professionnelle du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. X...

3773

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.422

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer qu'il n'était pas sérieusement contesté que M. X... ne s'était pas présenté à son travail à partir du 3 juin au seul motif que les auteurs des attestations qui affirmaient le contraire étaient de la plus grande ambiguïté, a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve qui ne lui appartenait pas, en violation des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-3 et 4 du Code du travail ; alors que, 2 ) la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il était reproché à M. X... son absence injustifiée à partir du 3 juin ; que la cour d'appel, qui a considéré que le refus de M. X...

3774

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-40.950

Cour de cassation

n'établissait pas l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de reclasser Mme X..., sans exiger de cette dernière la moindre précision sur le ou les postes disponibles dans lesquels son reclassement aurait pu être envisagé, après application des critères fixant l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3, L. 321-4, L. 321-4-1 du Code du travail et 49 de la convention collective du personnel des banques ; alors, 2 ) que la société Banque générale de commerce avait produit un certain nombre de documents démontrant les efforts de reclassement par elle déployés, dont Mme X...

3775

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-40.951

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir, pour décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Mme X..., qu'il n'était pas établi que l'employeur ait tenté de remplir cette obligation, sans exiger de la salariée la moindre précision sur le ou les postes disponibles dans lesquels son reclassement aurait pu être envisagé, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3, L. 321-4 et L.

3776

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 97-43.065

Cour de cassation

réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique, tout en constatant la réalité des difficultés économiques invoquées, et l'adéquation de la nouvelle grille de salaires aux exigences, annoncées par l'employeur, d'adéquation de la fonction exercée avec la classification de la convention collective, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

3777

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-41.310

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

3778

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-44.806

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société COFILIM le 21 mai 1991 en qualité de vendeuse opératrice de saisie ; qu'elle a été licenciée par lettre du 28 mars 1996 pour "modification de contrat non acceptée" ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

3779

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-44.165

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association départementale d'insertion des jeunes, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

3780

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-43.543

Cour de cassation

à pousser la salariée à la démission ; Mais attendu, d'abord, que le grief de difficultés relationnelles, matériellement vérifiable, répond à l'exigence de motivation de la lettre de licenciement, édictée par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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