Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 314

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3757

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.720

Cour de cassation

des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la rupture de son contrat de travail sans caractériser en quoi la procédure de licenciement aurait été irrégulière ni davantage constater que celui-ci aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ne pouvait résulter du seul fait qu'il était imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et, en tant que de besoin, de l'article L. 122-14-4 ou de l'article L.

3758

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.156

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement pour faute grave de M. X... a été prononcé le 25 juillet 1995 ; qu'en énonçant que l'employeur avait eu connaissance des faits motivant ce licenciement par le dépôt d'un rapport de l'URSSAF en date du 2 février 1996, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en fixant le point de départ de la prescription des faits fautifs postérieurement au licenciement disciplinaire supposé les sanctionner, la cour d'appel a violé l'article L.

3759

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.265

Cour de cassation

obligations contractuelles ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'APEIHSAT fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 122-14-2 et L.

3761

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.721

Cour de cassation

qu'il était nécessaire de supprimer son emploi, qu'au surplus le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 8 février 1993 fait état d'une situation antérieure de presque deux ans à la date du licenciement de M. Z... et ne pouvait donc justifier de la réalité des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise en décembre 1994 et affectant le poste de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que pour débouter les consorts Z...

3762

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.503

Cour de cassation

ne pouvaient être insuffisants et qu ainsi son licenciement n était pas motivé par un motif personnel légitime, parce qu il bénéficiait, comme la plupart des agents technico-commerciaux de la société Reno, d un voyage de stimulation au maroc, sans rechercher, comme l y invitait la société Reno, si les résultats de M. X... n° avaient pas chuté de manière très importante entre 1993 et 1994, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3763

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.078

Cour de cassation

puis devant M. Y...) ; que la cour d'appel ne s'est néanmoins penchée que sur deux de ces griefs, à savoir le refus d'obtempérer à la demande de modification de la grille horaire et aux propos outranciers tenus à Mme Z... ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

3764

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-43.939

Cour de cassation

une faute grave, alors, selon le moyen, 1 ) que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que Mme X... faisait valoir que l'inventaire, d'où résulterait l'existence de produits périmés, avait été établi par l'employeur ; qu'en retenant néanmoins cet inventaire comme preuve d'une faute grave commise par l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, 2 ) subsidiairement, que le contrat prévoyait que Mme X...

3765

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-45.629

Cour de cassation

prenant le temps de participer à des travaux extérieurs au Centre ce que la cour d'appel n'a pas examiné ; qu'en omettant de rechercher si la perte de confiance ainsi alléguée était fondée sur des éléments objectifs que la cour d'appel n'a soit pas examiné soit admis mais pour exclure qu'ils puissent constituer une faute à eux seuls, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3766

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.670

Cour de cassation

s'analyser qu'en un simple changement des conditions d'exécution du contrat de travail, et non en une modification du contrat de travail ; qu'en n'expliquant pas en quoi la mesure refusée par le salarié constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

3767

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.725

Cour de cassation

limites du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors 2 / qu'en se bornant à faire état des attestations qui étaient versées aux débats par la société Yprema sans autre précision sur leur teneur et l'identité de leurs auteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail ; alors 3 / que les attestations qui étaient produites aux débats par la société Yprema pour établir la réalité du comportement agressif, vis-à-vis de son président-directeur général, qu'elle imputait à faute au salarié sont rédigées en ces termes : - "lors du passage de M. Pereira Joaquim, le 16 novembre 1992, celui-ci a eu une attitude et un langage incorrect vis-à-vis de M. Claude Z...

3768

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.683

Cour de cassation

à l appui du licenciement de Mme Z... étaient connues de celle-là au moment de l engagement de celle-ci, lequel motif était inopérant dès lors qu il s était écoulé un délai supérieur à deux années entre la date de la signature et celle de la rupture du contrat de travail ; qu en statuant de la sorte, la cour d appel a tout à la fois violé les articles L. 122-14-3 et L.

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