Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 313

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3745

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.032

Cour de cassation

des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 1998) de l'avoir débouté de ces demandes, hormis celle en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, en invoquant une violation de l'article L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail aux termes duquel, si un doute subsiste, il profite au salarié, ainsi qu'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3746

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.101

Cour de cassation

pas une sanction pécuniaire, mais une modification de son contrat de travail que le salarié avait accepté ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse en invoquant une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'insuffisance professionnelle imputée au salarié constituait un motif de licenciement répondant aux exigences de l'article L.

3747

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.698

Cour de cassation

Bourbonnaise d'électricité pris de ce que M. X... n'acceptait jamais des remarques, trouvait des excuses au retard des travaux dont il avait la charge et se montrait insolent notamment après avoir reçu sa lettre de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil ainsi que les articles L. 122-6 et L.

3748

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.989

Cour de cassation

et qui n'avaient pas été sanctionnées, sans constater que ces observations étaient mentionnées dans la lettre de licenciement comme un motif de rupture, ce qui était pourtant dénié par le salarié dans ses conclusions, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

3750

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.973

Cour de cassation

la charge de la preuve sur le seul employeur et se borner à relever que celui-ci ne produisait aucun élément documentaire établissant la réalité des manquements de M. X... dans la conduite des travaux ainsi que du projet de communication, le juge d'appel a méconnu son office ainsi que l'égalité des parties sur le plan probatoire, violant ainsi l'article L.

3751

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.068

Cour de cassation

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Page Ecomarché avait affecté Mme X... en qualité de chef du magasin de Soubise à compter du 21 mars 1995 et qu'elle était chargée de la direction et du fonctionnement général du magasin, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le comportement reproché à la salariée était établi par la production d'une lettre collective signée de 9 personnes et par des lettres de salariés évoquant les difficultés rencontrées avec Mme X...

3752

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.195

Cour de cassation

d'autres motifs économiques ou structurels justifiant la suppression d'un poste qui avait été temporairement maintenu et qui ne pouvait pas être supprimé à l'époque, de sorte qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir intégré ab initio le licenciement de M. X... intervenu le 21 juin 1996 dans le plan social 1995, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part et de toute façon, que le juge du fond doit apprécier la réalité de la cause du licenciement au jour de son prononcé, de sorte qu'en niant les raisons économiques énoncées dans la lettre de licenciement du 21 juin 1996, au prétexte que la restructuration opérée en octobre 1995 aurait déjà rendu prévisible le sort du poste de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L.

3753

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.523

Cour de cassation

, selon le moyen, que la précipitation de l'employeur à prendre ces sanctions disciplinaires est inexcusable et procède d'une volonté délibérée de malveillance ; qu'en relevant simplement que le fait que Mme X... a persévéré dans plusieurs de ses manquements, ce qui permet à l'employeur d'invoquer la totalité de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41, L.

3754

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.006

Cour de cassation

par M. de X... n'étaient pas de nature à établir que les divergences de vue et les désaccords répétés invoqués dans la lettre de licenciement ne constituaient pas les véritables motifs de son congédiement et que celui-ci procédait en réalité d'un motif économique déguisé ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dès lors, en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, "qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que le poste de M. de X...

3755

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.209

Cour de cassation

alors qu'il était établi, ce que l'ACI ne contestait pas, que M. X... avait continué à la tenir manuellement pendant ce délai, la cour d'appel a dénaturé par ajout d'une précision qu'il ne comportait pas, le grief clair et précis énoncé dans la lettre de licenciement et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que les faits sur lesquels les griefs énoncés dans la lettre de licenciement se fondent doivent être matériellement vérifiables et effectivement vérifiés par le juge à qui il incombe de justifier en quoi ils sont éventuellement constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en retenant comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement que le recours par M. X...

3756

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.408

Cour de cassation

sur la bonne marche de l'entreprise ; qu'en refusant de retenir l'insuffisance professionnelle de M. X... malgré les courriers et attestations établissant que la lenteur de ce dernier avait entraîné les protestations des clients et avait eu des répercussions sur la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14 du Code du travail, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse et, aux termes de l'article L.

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