Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 312
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-43.123
Cour de cassation, a été licencié le 21 mai 1991 pour faute grave ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mars 1998), statuant sur renvoi après cassation, (chambre sociale, 19 février 1997 n° 833 D) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen : 1 ) il résulte des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-43.465
Cour de cassation1 / que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas au seul employeur ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs sans faire supporter la charge de la preuve sur l'une des parties plutôt que l'autre ; qu'en faisant supporter la charge de la preuve par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-44.744
Cour de cassationà cette occasion une semaine de congé ; Qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il ne constituait pas une faute grave ; que, d'autre part, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de constructions rationnelles aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.162
Cour de cassation3 / les difficultés économiques rencontrées par la société constituent le véritable motif de son licenciement ; 4 / en statuant comme elle l'a fait, alors que son employeur n'apportait pas la preuve du caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement et que le doute bénéficie au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.320
Cour de cassationpersonnelles" du 20 septembre 1993, expressément approuvé par Mme X..., que celle-ci s'était engagée pour l'année à venir, soit celle de son licenciement, à réaliser en crédit immobilier "une vente liée sur deux dossiers" et en épargne "une vente par quinzaine", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.374
Cour de cassationLanquetin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Daguet Pierre et de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été licenciée pour motif économique par l'administrateur au redressement judiciaire de la société Daguet par lettre en date du 2 mai 1995 ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 97-43.272
Cour de cassation2 ) en s'abstenant de rechercher si, à supposer établie l'absence d'envoi d'avis de prolongation pendant 6 mois, l'état de santé de la salariée, atteinte de troubles psychologiques graves, ne l'avait pas mise dans l'impossibilité d'avertir son employeur sur la prolongation de ses absences, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.061
Cour de cassationun préjudice à l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en retenant que les horaires d'ouverture de la pharmacie n'avaient pas été respectés par Mlle X... pendant les neuf jours où elle avait été chargée de cette responsabilité par M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-41.788
Cour de cassationLe placement d'un salarié en détention provisoire entraîne la suspension du contrat de travail. Dès lors que la cour d'appel a constaté que cette incarcération n'avait entraîné aucun trouble dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, elle a exactement décidé que ce fait de vie personnelle ne constituait pas une cause de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-45.420
Cour de cassationUn salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité du travail ne peut se voir reprocher une faute dans l'accomplissement de la mission d'organisation et de surveillance qui lui a été confiée lorsque le chef d'entreprise ou l'un de ses supérieurs hiérarchiques s'immisce dans le déroulement des tâches en rapport avec cette mission, supprimant ainsi l'autonomie d'initiative inhérente à toute délégation effective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.668
Cour de cassationsur laquelle la cour d'appel déclarait pourtant fonder sa solution- relevant que Mme A... avait "fait une crise de nerfs suite à des paroles proférées" ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, après avoir relevé la réalité des violences physiques exercées par Mme A... à l'encontre d'une autre salariée, a, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.016
Cour de cassationfait grief aux arrêts d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que la cause réelle et sérieuse peut exister en l'absence de faute grave et qu'en imputant la responsabilité du licenciement à l'employeur au seul motif adopté des premiers juges que le motif qu'il invoquait à l'appui du licenciement ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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