Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 311

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3721

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.888

Cour de cassation

de toute inaptitude médicalement retenue, de nature à établir la réalité et le sérieux du motif de licenciement, n'incombait pas, spécialement à la société Tricotages de l'AA ; qu'en reprochant à celle-ci de n'avoir pas rapporté une preuve, soit disant à "sa charge", la cour d'appel qui n'a pas exercé la mission propre qui lui était conférée par l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a entaché sa décision d'une violation de la règle de preuve édictée par ce texte ainsi que des articles L.

3722

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.448

Cour de cassation

les salariés n'avaient donné aucune explication à l'employeur, notamment par les bordereaux journaliers et hebdomadaires qu'ils devaient remplir, ne justifiait pas, en tant que tel, la rupture du contrat de travail, peu important qu'aucune malhonnêteté ou négligence ne fût caractérisée : manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés aux salariés n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

3723

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-43.029

Cour de cassation

Le licenciement qui est précédé d'une proposition de mutation consistant en une rétrogradation d'un directeur général à des fonctions commerciales comportant une diminution de salaire, et d'une mise à pied conservatoire, présente nécessairement un caractère disciplinaire. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans caractériser une faute à la charge de celui-ci.

3724

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-43.765

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions des parties sans être tenue de les suivre dans le détail de leur argumentation, a constaté, au vu des rapports de productivité des salariés de la société, que l'insuffisance de résultat reprochée au demandeur était fondée et avait donné lieu à plusieurs avertissements préalables au licenciement ; qu'elle a ainsi décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et par une décision motivée, que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3725

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-46.140

Cour de cassation

articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la seule indication du nom du greffier après la mention des trois magistrats composant la cour d'appel lors du délibéré n'implique pas que ce fonctionnaire ait assisté au délibéré ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour considérer que le licenciement de M. Y...

3726

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-42.657

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute avec préavis de trois mois par lettre du 24 avril 1994 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société William Pitters international fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, sans faire supporter la charge de la preuve sur l'une d'elle ; que pour déclarer le licenciement de M.

3727

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.254

Cour de cassation

Mathieu X..., venant aux droits de Jean-Pierre X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1998) d'avoir jugé régulière la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, la date initiale de l'entretien préalable ayant été fixée au 27 novembre 1992, la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement pouvait intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-3 et L.

3728

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 97-40.108

Cour de cassation

Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Comité départemental du tourisme de l'Oise, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 30 août 1982 par le Comité départemental de l'Oise, a été licencié le 14 juin 1993 pour faute grave ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

3729

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.697

Cour de cassation

1 / que dès lors qu'il était reproché au salarié d'avoir effectué de fausses déclarations quant aux kilomètres effectués à titre professionnel, la cour d'appel, en se fondant, pour écarter ce grief, sur les régularisations opérées d'une année sur l'autre entre les estimations de déplacements personnels et les déplacements réels calculés à partir des déclarations, a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en refusant ainsi toute valeur probante à l'attestation de M. Y... selon laquelle M. X..., lors de l'entretien préalable au licenciement du 15 mars 1995, avait reconnu qu'il avait dû, en raison de problèmes personnels, augmenter ses déplacements privés, sans rechercher si ce témoignage n'était pas corroboré par l'aveu de M. X...

3730

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.680

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour se dispenser de procéder à cet examen, à entériner l'allégation dénuée de toute précision du salarié selon laquelle l'employeur aurait pris prétexte des faits survenus le 3 juillet afin de ne pas avoir à payer le capital de fin de carrière dû au salarié en cas de licenciement économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'en retenant que la preuve n'était pas rapportée que le salarié avait effectué le remplacement des plaquettes de freins sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société Garage des quatre chemins faisant valoir que la "fiche de temps" signée par le salarié lui-même, et produite devant la cour d'appel, indiquait que M. Y...

3731

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-45.048

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 de la loi du 3 août 1995, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article L. 231-8-1 du Code du travail ; Attendu que M.

3732

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-45.327

Cour de cassation

expressément invitée, si le motif réel et inavoué du licenciement ne résidait pas dans "l'excès de franchise" du salarié au sein de la société, ses revendications quant à l'octroi de ses droits légitimes et le fait qu'il se trouvait en situation de sureffectif au sein de la société Secours assistance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le grief de conduite dangereuse lors de transports de malades, reproché au salarié dans la lettre de licenciement était établi a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.