Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 310

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3709

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.656

Cour de cassation

et des priorités professionnelles" et, d'autre part, que celui-ci "produisait" des pièces indiquant réaliser moins de dépense que son prédécesseur alors que celles de son employeur "mentionnaient" une augmentation des dépenses de réparation, des achats de pièces détachées et une récupération moindre de certaines factures et ce en violation des articles L. 122-14-3 et L.

3710

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.925

Cour de cassation

; qu'en estimant légitime cette retenue abusive de sommes indues et en ne jugeant pas celle-ci constitutive d'une malversation fautive au seul motif qu'il n'apparaît pas que la société M2E ait averti M. Y... de la nécessité de procéder au remboursement quand ce remboursement aurait dû être spontané, le juge d'appel a méconnu l'obligation de loyauté et de probité incombant à tout salarié et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que commet une faute justifiant le licenciement l'agent commercial ne respectant pas les conditions générales de vente de son entreprise et ajoutant à la charge de celle-ci des engagements exceptionnels sans en référer à sa direction ; que M. Z..., responsable de la CUMA des A... rouges, a attesté que M. Y...

3711

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.042

Cour de cassation

2 / que si la cour d'appel ne devait pas retenir la qualification de faute grave, elle ne pouvait pour autant en déduire que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à défaut de caractériser une faute grave, les faits reprochés à M. Y..., dont celui-ci ne contestait nullement l'existence, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que la seule inobservation de la procédure disciplinaire prévue par l'article 16-10 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 ne pouvait avoir pour effet de rendre le licenciement de M. Y... abusif ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement de M.

3712

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.194

Cour de cassation

; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure aux mémoires ampliatifs annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... et Mlle Y... font grief aux arrêts attaqués (Douai, 26 juin 1998) d'avoir dit que leur licenciement reposait sur une faute grave, en inversant la charge de la preuve, en violation des dispositions des articles 1315 du Code civil et L.

3713

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.785

Cour de cassation

se prévaloir de l'état débriété de ce dernier à l'appui d'un licenciement pour faute grave ; qu'en décidant dès lors que le fait que la société Carrefour avait suggéré la présence de X... au pot ne constituait pas une autorisation d'ingérer de l'alcool de nature à excuser le comportement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) la cour d'appel a constaté que X...

3714

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-46.107

Cour de cassation

le licenciement est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que le comportement agressif du salarié était de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, ce qui caractérisait la cause réelle et sérieuse du licenciement, et dès lors a violé les articles L.

3715

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-46.041

Cour de cassation

des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, les juges ne doivent pas retenir des motifs dubitatifs au soutien de leur décision ; qu'en décidant que les faits reprochés au salarié n'étaient pas clairement établis et qu'un doute existe dont doit bénéficier M. X..., la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en accordant le bénéfice du doute, la cour d'appel n'a pas, contrairement aux allégations du moyen, statué par un motif dubitatif mais n'a fait qu'appliquer l'article L.

3716

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-42.054

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Thrifty Europe, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 7 janvier 1991 par la société Thrifty Europe ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 22 novembre 1993 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter Mme X...

3717

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.447

Cour de cassation

1 ) l'ébriété du salarié sur le lieu du travail constitue une faute grave ; que dès lors, en constatant que M. Y... avait été licencié pour état d'ivresse sur les lieux du travail et en déclarant néanmoins illégitime la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) en toute hypothèse, que l'article L. 122-45 ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, lequel suppose un avis du médecin du travail, mais par la situation objective de l'entreprise qui est perturbée par les absences ou le comportement du salarié ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la société Abilis n'avait pas licencié M.

3718

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.936

Cour de cassation

articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; 2 ) que M. Y... soutenait que son emportement, à le supposer établi, était excusé par l'attitude désobligeante de son supérieur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) qu'en se contentant d'affirmer que M. Y... avait manipulé le disque de l'ordinateur sans préciser sur quelles pièces elle se fondait et sans répondre à l'argumentation précise de M. Y... faisant valoir l'impossibilité technique de cette manipulation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que M. Y...

3719

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-44.283

Cour de cassation

du travail et du comportement de Mme X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les faits invoqués par l'employeur pour justifier cette mutation constituaient une faute grave ou même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

3720

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-44.830

Cour de cassation

1 / que les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention et en déterminer l'imputabilité ; que si l'accord par lequel les parties mettent fin à un contrat de travail en déterminant l'imputabilité de la rupture ne peut avoir valeur transactionnelle, il n'est pas pour autant entaché de nullité ; qu'en déclarant nul un tel accord, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civll et L.

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