Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 310
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.656
Cour de cassationet des priorités professionnelles" et, d'autre part, que celui-ci "produisait" des pièces indiquant réaliser moins de dépense que son prédécesseur alors que celles de son employeur "mentionnaient" une augmentation des dépenses de réparation, des achats de pièces détachées et une récupération moindre de certaines factures et ce en violation des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.925
Cour de cassation; qu'en estimant légitime cette retenue abusive de sommes indues et en ne jugeant pas celle-ci constitutive d'une malversation fautive au seul motif qu'il n'apparaît pas que la société M2E ait averti M. Y... de la nécessité de procéder au remboursement quand ce remboursement aurait dû être spontané, le juge d'appel a méconnu l'obligation de loyauté et de probité incombant à tout salarié et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que commet une faute justifiant le licenciement l'agent commercial ne respectant pas les conditions générales de vente de son entreprise et ajoutant à la charge de celle-ci des engagements exceptionnels sans en référer à sa direction ; que M. Z..., responsable de la CUMA des A... rouges, a attesté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.042
Cour de cassation2 / que si la cour d'appel ne devait pas retenir la qualification de faute grave, elle ne pouvait pour autant en déduire que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à défaut de caractériser une faute grave, les faits reprochés à M. Y..., dont celui-ci ne contestait nullement l'existence, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que la seule inobservation de la procédure disciplinaire prévue par l'article 16-10 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 ne pouvait avoir pour effet de rendre le licenciement de M. Y... abusif ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.194
Cour de cassation; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure aux mémoires ampliatifs annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... et Mlle Y... font grief aux arrêts attaqués (Douai, 26 juin 1998) d'avoir dit que leur licenciement reposait sur une faute grave, en inversant la charge de la preuve, en violation des dispositions des articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.785
Cour de cassationse prévaloir de l'état débriété de ce dernier à l'appui d'un licenciement pour faute grave ; qu'en décidant dès lors que le fait que la société Carrefour avait suggéré la présence de X... au pot ne constituait pas une autorisation d'ingérer de l'alcool de nature à excuser le comportement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) la cour d'appel a constaté que X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-46.107
Cour de cassationle licenciement est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que le comportement agressif du salarié était de nature à nuire à la bonne marche de l'entreprise, ce qui caractérisait la cause réelle et sérieuse du licenciement, et dès lors a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-46.041
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, les juges ne doivent pas retenir des motifs dubitatifs au soutien de leur décision ; qu'en décidant que les faits reprochés au salarié n'étaient pas clairement établis et qu'un doute existe dont doit bénéficier M. X..., la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en accordant le bénéfice du doute, la cour d'appel n'a pas, contrairement aux allégations du moyen, statué par un motif dubitatif mais n'a fait qu'appliquer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-42.054
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Thrifty Europe, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 7 janvier 1991 par la société Thrifty Europe ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 22 novembre 1993 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.447
Cour de cassation1 ) l'ébriété du salarié sur le lieu du travail constitue une faute grave ; que dès lors, en constatant que M. Y... avait été licencié pour état d'ivresse sur les lieux du travail et en déclarant néanmoins illégitime la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) en toute hypothèse, que l'article L. 122-45 ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, lequel suppose un avis du médecin du travail, mais par la situation objective de l'entreprise qui est perturbée par les absences ou le comportement du salarié ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la société Abilis n'avait pas licencié M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.936
Cour de cassationarticles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; 2 ) que M. Y... soutenait que son emportement, à le supposer établi, était excusé par l'attitude désobligeante de son supérieur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) qu'en se contentant d'affirmer que M. Y... avait manipulé le disque de l'ordinateur sans préciser sur quelles pièces elle se fondait et sans répondre à l'argumentation précise de M. Y... faisant valoir l'impossibilité technique de cette manipulation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-44.283
Cour de cassationdu travail et du comportement de Mme X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les faits invoqués par l'employeur pour justifier cette mutation constituaient une faute grave ou même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-44.830
Cour de cassation1 / que les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention et en déterminer l'imputabilité ; que si l'accord par lequel les parties mettent fin à un contrat de travail en déterminant l'imputabilité de la rupture ne peut avoir valeur transactionnelle, il n'est pas pour autant entaché de nullité ; qu'en déclarant nul un tel accord, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civll et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.