Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 309
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.022
Cour de cassationZ..., la chute d'un tiers de son chiffre d'affaires d'où il résulte que le licenciement n'avait pas été prononcé pour un motif personnel au salarié mais qui a toutefois déclaré que le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir dit que les difficultés économiques rencontrées avaient pour conséquence la suppression de l'emploi du salarié, a violé les dispositions susvisées ; 2 / que conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de litige relatif à la cause de licenciement, les juges doivent apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en retenant que le licenciement de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.029
Cour de cassation; que la cour d'appel, après avoir reconnu qu'"un certain fléchissement est apparu de mars à mai 1993", a, pour décider qu' "au moment du licenciement (29 mars 1993), la réalité de son motif était incertaine", noté qu' "une reprise certaine existait au mois de juillet 1993" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations de fait, les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'à supposer même que le licenciement ait été dénué de cause réelle et sérieuse, la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté ne pouvait prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en accordant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.131
Cour de cassationrecherchant pas si l'absence de contestation par M. Z... de la baisse des commandes de la société Dagail au moment du licenciement du salarié ne valait pas aveu de sa part de la réalité des difficultés économiques que connaissait cette société et ne la dispensait pas de rapporter la preuve de ces difficultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ainsi qu'au regard des articles 1315, 1356 et 1358 du Code civil ; et alors, 3 ) que les copies font foi de ce qui est contenu au titre lorsque l'existence de l'original et la conformité de ces copies ne sont pas déniées par la partie à laquelle elles sont opposées ; qu'en l'espèce, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.822
Cour de cassationdes grands réseaux de chemin de fer d'intérêt général ; Attendu que Mme X..., engagée le 2 avril 1962 par la SNCF, a été mise à la retraite d'office à compter du 30 septembre 1993 à l'âge de 56 ans, alors qu'elle remplissait les conditions d'âge et d'ancienneté requises selon le statut particulier de la SNCF ; que, revendiquant l'application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 27 août 1998) rendu sur renvoi après cassation (Cass Y....
Cour de cassation, Assemblée plénière, 8 décembre 2000, 97-44.219
Cour de cassationLes licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Dès lors, a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.861
Cour de cassation; qu'ayant constaté que la société AMI avait versé aux débats le projet de restructuration soumis au comité d'établissement, la cour d'appel qui a néanmoins estimé qu'en l'absence des bilans, rapports du commissaire aux comptes, déclaration de TVA, justifications de perte de marché, ce document était insuffisant à établir la réalité du motif économique allégué, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que constitue un motif économique de licenciement la suppression d'emplois destinée à enrayer les pertes et la dégradation des résultats d'une entreprise ; qu'en énonçant que les difficultés financières invoquées par la société AMI n'étaient pas économiques et ne pouvaient justifier la réalité du motif économique allégué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L..
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.865
Cour de cassation; qu'ayant constaté que la société AMI avait versé aux débats le projet de restructuration soumis au comité d'établissement, la cour d'appel qui a néanmoins estimé qu'en l'absence des bilans, rapports du commissaire aux comptes, déclaration de TVA, justifications de perte de marché, ce document était insuffisant à établir la réalité du motif économique allégué, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que constitue un motif économique de licenciement la suppression d'emplois destinée à enrayer les pertes et la dégradation des résultats d'une entreprise ; qu'en énonçant que les difficultés financières invoquées par la société AMI n'étaient pas économiques et ne pouvaient justifier la réalité du motif économique allégué, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L..
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.036
Cour de cassationa été engagée, le 1er octobre 1981, par l'association Crépan ; qu'elle a été licenciée pour faute, par lettre du 23 octobre 1993 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 mars 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a violé le dernier alinéa de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et que la décision n'est pas suffisamment motivée ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les négligences reprochées à la salariée s'étaient poursuivies malgré un avertissement de l'employeur, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a pu décider, par une décision motivée, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.599
Cour de cassationX..., au service de la société Aubret depuis le 1er octobre 1983, en qualité de désosseur, a été licencié le 14 novembre 1995 ; que contestant le motif de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juin 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.486
Cour de cassationréel mais non sérieux compte tenu de son caractère isolé, sans s'interroger sur le niveau de qualification du salarié et sans rechercher si le geste de violence qui lui était reproché par l'employeur n'était pas, compte tenu de ses fonctions, de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.724
Cour de cassation; que les motifs allégués par l'employeur étaient réels et sérieux et qu'il appartenait, dès lors, aux juges de former leur conviction et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en se bornant, pour écarter les griefs invoqués, à relever que l'employeur ne rapporte pas suffisamment la preuve des griefs invoqués, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.301
Cour de cassation1 / l'appréciation des difficultés économiques doit se faire au jour de la rupture ; que pour décider que le licenciement de Mme X... intervenu le 27 septembre 1994 n'avait pas de motif économique, la cour d'appel a retenu que les résultats de l'exercice, connus postérieurement au licenciement, avaient fait apparaître une situation bénéficiaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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