Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 308

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3685

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-42.598

Cour de cassation

30 l'employeur n'a fait qu'user du pouvoir de direction du chef d'entreprise ; Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté, que ce changement, intervenu à la demande d'une autre salariée ayant un enfant scolarisé, avait abouti à traiter de manière égale les deux salariées en cause ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

3686

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.464

Cour de cassation

d'une période d'essai n'était pas rapportée, a retenu que la lettre de rupture adressée au salarié le 3 juin 1994, laquelle était motivée, s'analysait en une lettre de licenciement ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté la réalité des griefs mentionnés dans ce courrier, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L.

3687

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.020

Cour de cassation

3 ) que le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les circonstances ayant conduit l'employeur à modifier le secteur d'activité initialement prévu dans le contrat de travail n'ont été connues de lui que postérieurement à la signature du contrat, le 26 juillet 1993, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de travail de Mme X... prévoyait expressément la possibilité, en cas de surcharge d'un secteur, de décider d'une affectation géographique différente de celle prévue initialement, a constaté que, postérieurement à la signature du contrat entre les parties, le secteur initialement assigné à Mme X...

3688

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-45.566

Cour de cassation

retard, que les juges n'ont pas tenu compte de sa contestation des griefs de l'employeur et l'ont débouté de sa demande de congés payés sans examiner cette demande ; Mais attendu, d'abord, que la conseil de prud'hommes après avoir relevé que le retard invoqué n'était pas établi, a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que le moyen relatif à la demande d'indemnité de congés payés n'est pas recevable dès lors qu'est ouverte la procédure d'omission de statuer prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

3689

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40.005

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Z... avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que si la société Delta restauration service a procédé au licenciement de M. Z... en arguant des difficultés économiques rendant nécessaires la réorganisation de l'entreprise et la suppression de son poste, elle n'a pas pour autant communiqué au salarié les pièces mentionnées à l'article L. 122-14-3 du Code du travail mettant ainsi celui-ci dans l'impossibilité de discuter les éléments soulevés par l'employeur ; que l'absence délibérée de communication des pièces l'a été en violation des dispositions de l'article R.

3690

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40.487

Cour de cassation

; que, faute d'avoir répondu à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, au regard des éléments du dossier, si la réorganisation de l'entreprise à l'origine de la suppression d'emploi ne résultait pas de mutations technologiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

3691

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-41.609

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le seul défaut d'indication des motifs économiques dans la lettre de licenciement rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse peu important que les motifs économiques invoqués par la société soient établis en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

3692

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-41.610

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le seul défaut d'indication des motifs économiques dans la lettre de licenciement rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse peu important que les motifs économiques invoqués par la société soient établis en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

3693

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-41.737

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que les documents sur lesquels les juges se fondent et dont la communication n'avait donné lieu à aucun incident sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, enfin, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel, qui a relevé qu'après avoir reçu deux avertissements les 3 et 9 août 1995, le salarié n'avait pas respecté une consigne impérative de l'employeur concernant les demandes d'échanges entre magasins, a pu décider que M. X...

3694

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.161

Cour de cassation

en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si cette insuffisance professionnelle s'était poursuivie jusqu'à la date de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

3695

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.266

Cour de cassation

a été engagée, le 21 août 1990, par la Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo, en qualité de responsable de boutique ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 avril 1995 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas pris en compte ses arguments et explications, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a pu décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

3696

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.816

Cour de cassation

; qu'en conséquence, le juge doit rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme la société l'y invitait dans ses écritures, si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a d'une part privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.