Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 307
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-46.237
Cour de cassationcollective auraient permis un examen plus adapté à la psychologie des salariés ; qu'en se déterminant par de tels motifs oublieux de la nécessité du respect de la procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 48, 29 et 30 de la convention collective applicable et L. 132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-44.478
Cour de cassationFinance, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.294
Cour de cassationSur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, rendu le 20 mai 1995, dans une instance l'opposant à la société Technitrans ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-43.785
Cour de cassationjustifie le licenciement d'un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande en indemnisation de son préjudice pour licenciement abusif sans relever le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement de ce salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, tant par des motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a retenu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater que la rupture de son contrat incombait à son employeur, alors, selon le moyen, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.362
Cour de cassation, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la SCA Laboratoires Fournier, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-46.421
Cour de cassationau sein de la société EPPV il ne subsistait plus de lien juridique entre le salarié et la société mère, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, dès lors qu'il résultait expressément de l'accord intervenu entre les parties en date du 29 juillet 1992 que M. X... serait réintégré dans l'effectif de la société Prezioso à l'issue de sa mission, la cour d'appel se devait de rechercher, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si le refus de réintégration n'aurait pas été constitutif d'un licenciement abusif ; qu'en omettant de procéder à cette recherche et en énonçant au contraire que la société mère aurait dû immédiatement notifier à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.418
Cour de cassationcontester le bien fondé des griefs antérieurs déjà sanctionnés par un ou plusieurs avertissements ; qu'en ne vérifiant pas le bien fondé du motif tiré des retards déjà sanctionnés par un avertissement motif pris que la salariée n'a pas contesté ces avertissements en leur temps, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.729
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si le licenciement n'était pas, ainsi que l'avait reconnu l'employeur au cours de l'entretien préalable, fondé sur le refus de la salariée de diminuer une nouvelle fois ses horaires de travail, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la cour d'appel, qui, pour estimer que le licenciement de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.704
Cour de cassationprendre le fonds de commerce en gérance peu de temps après l'avoir licencié ; Qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu décider que le comportement du salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; et d'autre part, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-44.632
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Parfumerie Barreau, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.608
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail est nulle. Dès lors, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-41.975
Cour de cassation, sans jamais avoir reçu la moindre formation financière, comptable ou informatique, de sorte que ses insuffisances ne pouvaient lui être reprochées par l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Ragot avait ou non tenté d'adapter Mme X... à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il faut se placer à la date du licenciement pour apprécier la réalité du motif de licenciement ; que Mme X... a été licenciée par lettre du 11 juillet 1995 ; que dès lors, et prenant en considération, pour justifier sa décision, qu'il avait été constaté le 17 juillet 1995 en présence d'un huissier que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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