Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.294

Arrêt du 19 décembre 2000Pourvoi n° 98-44.294

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Miroljub Y..., demeurant ..., 45650 Saint-Jean-Le X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Technitrans BT, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Technitrans BT, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, rendu le 20 mai 1995, dans une instance l'opposant à la société Technitrans ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

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Identifiant source
6137238ecd5801467740b4b9

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