Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.478

Arrêt du 9 janvier 2001Pourvoi n° 98-44.478

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Gatsby, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... André,

en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (Section commerce), au profit de M. Thierry X..., demeurant ... André,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L.122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Le Gatsby le 1er avril 1995 en qualité de cuisinier, a été licencié le 6 septembre 1995 pour faute lourde ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés y afférents et d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande d'indemnisation de préavis et à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentées par le salarié, au seul motif que la lettre de licenciement n'est pas signée ;

Qu'en statuant ainsi, sans énoncer quels étaient les motifs invoqués ni en examiner leur valeur, le conseil de prud'homme n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Le Gatsby à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis et des dommages-intérêts, le jugement rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guingamp ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723abcd5801467740cb82

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