Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 306

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3661

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.750

Cour de cassation

du redressement faisant suite à cette erreur qu'au regard de l'image et de la réputation de la société exposante vis-à-vis de l'administration des Douanes et de ses clients et en ne justifiant pas en quoi ces conséquences n'étaient pas de nature à justifier le licenciement au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que dans ses écritures d'appel, la société Trans Express Réunion avait fait sienne la motivation retenue par les premiers juges selon laquelle le statut de déclarant en douane de M. Tse X...

3662

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.039

Cour de cassation

2 / en prenant chaque fait fautif isolément, pour écarter la faute grave et même le caractère légitime du licenciement, sans rechercher si leur accumulation sur une période relativement courte ne justifiait pas le licenciement, immédiat ou non, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, Mme X...

3663

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.747

Cour de cassation

rigoureux par une personne ayant une connaissance précise de son activité des dossiers et de son organisation, de sorte que la prolongation de l'absence de Mme X..., qui avait perturbé la bonne marche du service de M. Y..., avait imposé son remplacement définitif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a retenu, sans encourir le grief du moyen, qu'il n'était pas établi que l'absence de Mme X... ait entraîné d'importantes perturbations dans le fonctionnement de l'lnstitut Pasteur et que son remplacement ait dû être effectué à titre définitif ; qu'elle a.

3664

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-43.960

Cour de cassation

; qu'elle a également retenu des attestations de M. X... du 29 novembre 1994 qui ont été jugées inexactes par une décision du tribunal correctionnel en date du 8 janvier 1998 ; 2 / qu'en écartant l'absence de cause réelle et sérieuse au seul motif que le comportement de M. Y... n'a entraîné aucun préjudice pour l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions concernant le quatrième grief de licenciement résultant de l'absence du salarié le 4 mai 1993 ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

3665

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-44.311

Cour de cassation

contrat de travail incombait à l'employeur, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la modification proposée à M. X... n'avait pas été "arrêtée par l'ensemble des commerciaux de la société" et n'était pas "commune" à l'ensemble de ceux-ci parmi lesquels le salarié ne pouvait "exiger un traitement de faveur", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en allouant à la fois une indemnité pour l'irrégularité en la forme de la procédure et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand la loi ne prévoit pas en ce dernier cas une indemnité distincte, la cour d'appel a violé l'article L.

3666

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-44.707

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 5 juin 1998) de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen : 1 / que la cour d'appel a violé l'article L.

3667

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.038

Cour de cassation

, même si aucune faute personnelle n'est établie à l'encontre du salarié ; que, dès lors, en énonçant, pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le salarié ne supporte pas les risques de l'entreprise et ne peut être tenu que des conséquences de ses propres fautes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

3668

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-40.578

Cour de cassation

; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les propos reprochés à M. Y..., tenus en privé auprès de deux salariés, ne pouvaient être considérés comme un dénigrement de la société, la cour d'appel a estimé dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par l'article L.

3669

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.185

Cour de cassation

; qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la mise à pied du 3 février 1993 et de paiement de salaire, alors que, selon le moyen, I'arrêt s'est contenté d'indiquer que les attestations des copropriétaires qu'il versait ne présentaient aucun caractère de vraisemblance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 9, 12, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3670

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.903

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 8 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, qu'en se bornant à examiner le point de savoir si le licenciement était ou non vexatoire sans se prononcer sur le bien fondé de la cause de ce licenciement, le conseil de prud'hommes a omis de répondre aux conclusions de la salariée et ainsi violé les articles L.

3671

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-44.947

Cour de cassation

3 ) que la légitimité d'un motif de rupture du contrat de travail s'apprécie à la date à laquelle celle-ci est prononcée ; qu'en estimant au contraire que le motif du licenciement, prononcé le 29 novembre 1989, qui était tiré de l'ordonnance de mise sous contrôle judiciaire n'était pas sérieux dès lors qu'une ordonnance de main levée de cette mesure avait été rendue le 2 janvier 1990, la cour d'appel a violé l'article L.

3672

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 99-40.058

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que les nouvelles fonctions confiées à M. X... n'avaient pas été définies, ne pouvait, sans rechercher en fait la nature des nouvelles fonctions au motif que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il aurait été écarté de toute initiative ou de toute responsabilité, le débouter de sa demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser sur le salarié le risque du doute en violation de l'article L.

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