Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.707
Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 98-44.707
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., au service depuis le 31 août 1991 de la Compagnie d'assurances UAP Vie aux droits de laquelle vient la Société Axa conseil, a été licencié le 25 mai 1994, motif pris de son incapacité à remplir ses obligations contractuelles; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que le salarié n'ait pas eu les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qu'il n'avait satisfait ni à l'obligation de productivité ni à celle "d'amortissement du salaire mensuel" prévus au contrat; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sauraient être accueillis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant Vallée du Lys, Cazaux de Larbouste, 31110 Bagnères de Luchon,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la compagnie Union des Assurances de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la compagnie Union des Assurances de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., au service depuis le 31 août 1991 de la Compagnie d'assurances UAP Vie aux droits de laquelle vient la Société Axa conseil, a été licencié le 25 mai 1994, motif pris de son incapacité à remplir ses obligations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 5 juin 1998) de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen :
1 / que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en statuant sans rechercher si les faits allégués entraînaient des conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise et si l'insuffisance professionnelle alléguée était réelle alors, d'une part, qu'il avait avisé l'employeur du manque de moyens auquel il était confronté, d'autre part, que la comparaison de son activité avec celle d'autres contrôleurs ne lui était pas défavorable ; et alors, selon le second moyen :
2 / que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil qui dispose que les conventions doivent être appliquées de bonne foi en estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse bien que la société, qui procédait à une réorganisation, n'ait pas mis à sa disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à l'attente des résultats prévus au contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que le salarié n'ait pas eu les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qu'il n'avait satisfait ni à l'obligation de productivité ni à celle "d'amortissement du salaire mensuel" prévus au contrat ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723accd5801467740cc51
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723accd5801467740cc51.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
