Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.185
Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 98-45.185
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Sécurité industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sécurité industrielle, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Sécurité industrielle, le 1er août 1990, en qualité d'agent de surveillance ; qu'après avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 3 février 1993, il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 mai 1993 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1998) d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la société Sécurité industrielle a délivré par écrit le planning du mois de mai 1993 en lui remettant un exemplaire, que la recherche de cette preuve apparaissait indispensable en l'état des attestations qu'il versait aux débats, établissant que les plannings étaient communiqués verbalement ; qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la mise à pied du 3 février 1993 et de paiement de salaire, alors que, selon le moyen, I'arrêt s'est contenté d'indiquer que les attestations des copropriétaires qu'il versait ne présentaient aucun caractère de vraisemblance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 9, 12, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723b8cd5801467740d4cb
