Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 305

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3649

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.375

Cour de cassation

; que, par ailleurs, selon les propres constatations de la cour d'appel, la marge totale réalisée pendant ces huit mois a été de 519 077,50 francs, soit une moyenne mensuelle inférieure à 65 000 francs ; qu'en énonçant cependant qu'aucun élément du dossier n'établissait que M. X... n'aurait pas atteint les objectifs fixés, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions motivées de l'employeur faisant valoir que près du tiers de la marge retenue avait été réalisé grâce à l'apport, sans aucune intervention de M.

3650

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.014

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 2 mars 1981 par la société SNE, filiale de la Société d'électricité pour la lumière et la force - équipements collectivités (SELF-EC), a été licencié pour motif économique le 19 février 1993 ; Attendu que, pour dire par confirmation de la décision des premiers juges que le licenciement reposait bien sur un motif économique et débouter M. Y...

3651

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-40.054

Cour de cassation

4 ) que la cause du licenciement et son caractère anmistiable ou non s'apprécient au moment de la notification du licenciement ; qu'en l'espèce la notification ayant eu lieu le 26 décembre 1994, les fautes invoquées ne pouvaient être affectées par la loi d'amnistie du 3 août 1995 qui ne s'applique pas aux sanctions prononcées avant sa promulgation ; que la cour d'appel a violé l'article L.

3652

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.285

Cour de cassation

; que la cour d'appel s'est bornée à examiner isolément ces nouveaux griefs invoqués à l'encontre du salarié depuis l'avertissement du 22 février 1996 sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si la persistance du comportement déjà reproché au salarié dans l'avertissement n'était pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3653

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-42.699

Cour de cassation

que s'il en résulte pour lui un préjudice ; qu'en ne retenant pas que la décision du conseil de gestion de licencier le salarié eût été différente ou n'eût pas été prise, en l'absence des irrégularités de procédure invoquées par ce dernier, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

3654

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-43.859

Cour de cassation

changement du mode d'exploitation, libérant l'entreprise de sa charge de personnel, n'était intervenu qu'en avril 1996, plus de trois mois après la rupture en cause, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient quant à la légitimité du motif économique invoqué le 29 janvier 1996, violant ainsi les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.

3655

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.916

Cour de cassation

la somme de 250 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 ) en considérant que le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur devait s'étendre aux sociétés membres du GIE, sans rechercher si le GIE devait être considéré comme un groupe au sein duquel un reclassement pouvait être envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 ) si l'énonciation de l'arrêt suivant laquelle "il est admis aujourd'hui que les tâches confiées à M. X... sont en fait remplies par l'UDSIST", signifie que le GIE aurait dû rechercher à reclasser M. X...

3656

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.761

Cour de cassation

1 / que ni la méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements, ni le défaut de consultation du comité d'entreprise, au demeurant non établis en l'espèce, n'ont pour conséquence de priver le licenciement de cause économique réelle et sérieuse ; qu'en statuant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, en sens contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, en retenant que le reclassement de M. X... n'avait pas été envisagé, sans répondre aux conclusions de la société Clinique Résidence du Parc soutenant que, compte tenu de la spécialité de M.

3657

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 97-45.542

Cour de cassation

; que la cour d'appel, pour retenir le grief allégué par la Fondation VSHA consistant en la tenue de propos irrespectueux par Mme Y... à son égard susceptibles de porter atteinte à la réputation et à l'image de la Fondation, s'est uniquement référée à l'attestation émanant de Mme X... et rapportant l'échange de tels propos lors de l'entretien préalable, a violé les dispositions des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, Mme Y...

LicenciementNullité du licenciement+5
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3658

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-44.252

Cour de cassation

Viole l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-14-3 et L. 135-2 du Code du travail, la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble du 11 décembre 1979, la cour d'appel qui, pour dire le licenciement d'un salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, énonce que l'obligation faite à celui-ci de porter un uniforme, prévue par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 s'applique aux personnels des entreprises qui disposent d'un service interne chargé d'une activité de surveillance quelle qu'en soit la forme juridique et qu'en l'absence de disposition expresse de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble du 11 décembre 1979 sur l'obligation faite aux…

3659

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-43.189

Cour de cassation

La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que le conseil ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse. Viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail et l'article 53 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale l'arrêt qui décide que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que le conseil de discipline avait statué à la majorité simple de ses membres et sans rédiger de conclusions, contrairement aux exigences de ce texte.

3660

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.569

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins qu'il appartenait à l'employeur de démontrer au moyen d'éléments objectifs la réalité et le caractère déterminant du comportement du salarié dans la décision de licenciement, imposant ainsi exclusivement au Centre européen de rééducation du sportif la charge d'établir le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la mésentente entre un salarié et son supérieur hiérarchique, lorsqu'elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement de l'entreprise, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, le CERS invitait les juges du fond à se pencher sur les témoignages de Mme A..., ainsi que sur ceux de MM. Z...

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