Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.041

Arrêt du 6 décembre 2000Pourvoi n° 98-46.041

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Debuschère fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X. des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Debuschere, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la société Debuschere, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... qui était salarié de la société Debuschère depuis 1981 a été licencié le 25 mars 1997 pour ne pas avoir respecté des horaires et pour avoir dissimulé l'état véritable d'un chantier ;

Attendu que la société Debuschère fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, les juges ne doivent pas retenir des motifs dubitatifs au soutien de leur décision ; qu'en décidant que les faits reprochés au salarié n'étaient pas clairement établis et qu'un doute existe dont doit bénéficier M. X..., la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en accordant le bénéfice du doute, la cour d'appel n'a pas, contrairement aux allégations du moyen, statué par un motif dubitatif mais n'a fait qu'appliquer l'article L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Debuschere aux dépens ;

Condamne la société Debuschere à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723b8cd5801467740d527

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b8cd5801467740d527.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.