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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42.371

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2000
Numéro d'affaire
98-42.371

Résumé

Aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement. Il appartient au juge, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail d'apprécier si la non-réalisation des objectifs constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er octobre 1985, par la société Affichage Giraudy, en qualité d'attachée technico-commerciale ; qu'un avenant contractuel, intervenu le 1er octobre 1988, a prévu que la non-réalisation d'un ou de plusieurs objectifs, à concurrence de 20 % de l'objectif annuel sur chaque trimestre et pendant deux trimestres consécutifs, pourrait être considérée par la société comme un motif de rupture du contrat de travail ; que Mme X... a été licenciée le 4 juillet 1994, motif pris, notamment, de la non-atteinte, pendant deux trimestres consécutifs, des objectifs ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et rejeter la demande de la sal…