Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.778
Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 98-42.778
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, M. X. engagé le 28 mars 1991, par la société Degand en qualité de chef de produit du département signalétique, a été licencié le 13 mai 1993; qu'il lui était notamment reproché de n'avoir pas respecté les objectifs fixés; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les objectifs étaient fixés unilatéralement par l'employeur dans des bulletins adressés au salarié, ce dont il résultait que l'absence de leur réalisation qui lui était reprochée, ne constituait pas un.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Degand Marquage, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Degand Marquage, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi dirigé à l'encontre de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... engagé le 28 mars 1991, par la société Degand en qualité de chef de produit du département signalétique, a été licencié le 13 mai 1993 ; qu'il lui était notamment reproché de n'avoir pas respecté les objectifs fixés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce notamment que les notes versées aux débats font état de l'existence d'objectifs à réaliser qui n'ont pas été atteints, que l'intéressé n'a jamais protesté sur ces objectifs et que ce grief est établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les objectifs étaient fixés unilatéralement par l'employeur dans des bulletins adressés au salarié, ce dont il résultait que l'absence de leur réalisation qui lui était reprochée, ne constituait pas un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Degand Marquage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Degand Marquage ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372376cd5801467740a176
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372376cd5801467740a176.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2000.
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