Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.124
Arrêt du 19 avril 2000Pourvoi n° 98-40.124
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement.
- Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi principal et sur le pourvoi incident: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Portée: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le non-respect des objectifs commerciaux fixés par le salarié lui-même fait ressortir son insuffisance professionnelle, même si le chiffre d'affaires a pu s'accroître pendant le temps de sa présence au sein de la société; que cette insuffisance suffit, à elle seule, à fonder le licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société Moulinex, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La société Moulinex a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Attendu que M. X..., engagé le 4 juillet 1988 par la société Moulinex en qualité de directeur régional, devenu le 31 janvier 1991 chef des ventes nationales "ménages", a été détaché à compter du 1er novembre 1991 auprès de la filiale Krups en qualité de chef des ventes nationales ; qu'il a été licencié par la société Moulinex le 23 juillet 1992 pour insuffisance professionnelle ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le non-respect des objectifs commerciaux fixés par le salarié lui-même fait ressortir son insuffisance professionnelle, même si le chiffre d'affaires a pu s'accroître pendant le temps de sa présence au sein de la société ; que cette insuffisance suffit, à elle seule, à fonder le licenciement ;
Attendu, cependant, que la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans vérifier, ainsi que le soutenait le salarié, que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Moulinex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Moulinex ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372385cd5801467740ae62
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372385cd5801467740ae62.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 avril 2000.
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