Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.237
Arrêt du 15 mars 2000Pourvoi n° 98-40.237
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Capraro et Compagnie, société anonyme, dont le siège est ... Gare,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 18 novembre 1997) que M. X..., engagé par la société Capraro et compagnie le 13 février 1995, a été licencié le 15 septembre 1995 ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés d'une absence de motivation de la lettre de licenciement et d'une contestation de la cause de la rupture, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié de graves malfaçons dont la consistance était précisée ; qu'elle a pu en déduire qu'elle était suffisamment motivée ;
Attendu ensuite qu'après avoir relevé que les faits étaient établis elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui tend à remettre en cause l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137235acd58014677408af9
