Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.237

Arrêt du 15 mars 2000Pourvoi n° 98-40.237

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié de graves malfaçons dont la consistance était précisée; qu'elle a pu en déduire qu'elle était suffisamment motivée.
  • Moyen: Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés d'une absence de motivation de la lettre de licenciement et d'une contestation de la cause de la rupture, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Capraro et Compagnie, société anonyme, dont le siège est ... Gare,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 18 novembre 1997) que M. X..., engagé par la société Capraro et compagnie le 13 février 1995, a été licencié le 15 septembre 1995 ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire et tirés d'une absence de motivation de la lettre de licenciement et d'une contestation de la cause de la rupture, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié de graves malfaçons dont la consistance était précisée ; qu'elle a pu en déduire qu'elle était suffisamment motivée ;

Attendu ensuite qu'après avoir relevé que les faits étaient établis elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui tend à remettre en cause l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137235acd58014677408af9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235acd58014677408af9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.