Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 259

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.619

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a jugé le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examiner les griefs d'incapacité à gérer le point de vente, de perte d'autorité sur le personnel et d'absence de prospection invoqués par la lettre de licenciement qu'elle a cependant reproduit in extenso dans les motifs de son arrêt, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.957

Cour de cassation

licenciement de Mme Y... pour une période d'ancienneté de plus de trente ans, que la continuité de ses contrats de travail n'était pas établie ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que le personnel en général avait par suite des cessions fait partie de ces entités juridiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur une motivation générale, mais sur un certificat de travail délivré par la société Sodex Erie à Mme Y... le 20 janvier 1998 ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodex Erie et MM. Z... et A...

3099

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.791

Cour de cassation

Z..., son licenciement faisait, en réalité, suite à ses réclamations salariales tenant notamment au paiement de ses heures supplémentaires ; que les juges du fond ne pouvait se prononcer sur le bien fondé du licenciement reposant principalement sur la dispute du 30 septembre 1996 sans en avoir recherché la cause ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits d'insultes et de dénigrement reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z...

3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-46.279

Cour de cassation

le moyen, que l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se contentant d'affirmer que le manque de discernement de M. X... ne constituait pas une cause réelle et sérieuse sans s'expliquer sur les raisons de cette appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-42.725

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui en l'espèce n'a pas jugé utile de procéder à cette vérification pourtant déterminante au motif inopérant de ce que le motif invoqué à l'appui de la lettre de licenciement était indépendant du congé parental, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'en toute hypothèse, le juge, qui doit s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement, n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement par l'employeur et doit, le cas échéant et notamment sur la demande du salarié, rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable nature de celui-ci ; qu'en l'espèce, Mme X...

3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.153

Cour de cassation

Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Expertises Galtier, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...

3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-45.395

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que le grief d'insuffisance professionnelle constituait un motif précis de licenciement matériellement vérifiable et qui a constaté que ce grief était établi, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.

3104

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 98-40.980

Cour de cassation

était la seule à avoir la clé du bureau où étaient stockées des informations confidentielles une transmission fautive de documents, sans constater d'une part qu'elle les avait personnellement dérobés, d'autre part, qu'elle les avait personnellement transmis à une personne en litige avec son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.690

Cour de cassation

M. Y... en sa qualité de chef de secteur ayant délégation pour faire respecter les règles d'hygiène, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République pour refuser toute valeur probante au procès-verbal de constat dans le cadre de l'instance prud'homale, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 537 du Code de procédure pénale ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Euromarché démontrait l'existence d'une faute grave en se fondant sur le procès-verbal en date du 13 janvier 1992 qui indiquait expressément que les renseignements pris auprès des salariés avaient permis de déterminer, le jour même de l'inspection, que le chef de secteur, M.

3106

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 00-40.325

Cour de cassation

Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1982 par la société L'Envol en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave, le 29 mars 1995, à la suite de son refus de se rendre sur un nouveau chantier auquel il avait été affecté ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X...

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.991

Cour de cassation

, en sorte qu'en l'état de ces données, il appartenait à l'employeur de démontrer que tel n'était pas le cas ; qu'en déboutant M. Y... de l'ensemble de ses demandes, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la réalité d'un contrat de travail, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil, ensemble n'use pas de son office au regard de l'article L.

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-45.776

Cour de cassation

; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 22 juillet 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, griefs pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L.

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