Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.153

Arrêt du 9 janvier 2002Pourvoi n° 99-44.153

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la perte de confiance ne constitue jamais une cause de licenciement, d'autre part que le fait pour un salarié de proposer à son employeur une modification de sa rémunération n'est pas fautif et ne peut constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes en paiement de diverses indemnités et de salaires, l'arrêt attaqué retient que le salarié aurait voulu que, pour un dossier, il soit dérogé à sa rémunération forfaitaire habituelle au profit d'une rémunération au temps passé; que l'esprit de lucre indûment manifesté par le salarié justifie la perte de confiance exprimée par l'employeur et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant Les Hauts d'Argency II, escalier A, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Expertises Galtier, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Expertises Galtier, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les cinq moyens réunis :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 6 janvier 1986 par la société Galtier expertises en qualité d'expert estimateur qualifié ; qu'il a été licencié le 26 janvier 1993 pour perte de confiance ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes en paiement de diverses indemnités et de salaires, l'arrêt attaqué retient que le salarié aurait voulu que, pour un dossier, il soit dérogé à sa rémunération forfaitaire habituelle au profit d'une rémunération au temps passé ; que l'esprit de lucre indûment manifesté par le salarié justifie la perte de confiance exprimée par l'employeur et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la perte de confiance ne constitue jamais une cause de licenciement, d'autre part que le fait pour un salarié de proposer à son employeur une modification de sa rémunération n'est pas fautif et ne peut constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Expertises Galtier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613723bfcd5801467740da76

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bfcd5801467740da76.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.