Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 258
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 00-40.331
Cour de cassation; que dès lors, en se bornant à énoncer qu'aucun rejet de pièces n'était possible faute pour l'employeur d'indiquer celles dont la communication aurait été tardive, sans rechercher si les pièces visées au courrier du 20 mai 1999 dont le rejet était sollicité avaient été communiquées en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 135 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le licenciement n'est abusif qu'autant qu'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant abusif le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.231
Cour de cassationCrescenzo en considération, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, en statuant par une décision motivée et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir donné acte au CEA de ce qu'il a remis à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.750
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail (dans sa rédaction alors applicable), ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.020
Cour de cassationselon elle, le comportement de cette salariée ne pouvait être qualifié de faute grave, sans indiquer, par des motifs spéciaux, en quoi la perte de confiance induite par les faits reprochés à la salariée étaient insusceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 00-40.213
Cour de cassationmémoire et tirés de la violation d'une part des articles L. 233-11 et L. 223-14 du Code du travail et 10- 01-1 et 10-06 de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif, d'autre part, de l'article E 10-01 de la convention collective et des articles 08.04.3 de la convention collective, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.200
Cour de cassation; qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que l'indemnisation acceptée par l'employeur en exécution de la convention du 22 février 1996 excluait l'existence d'une cause réelle et sérieuse, sans examiner la teneur des griefs énoncés dans la lettre de rupture, la cour d'appel qui se fonde sur un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 00-40.709
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens, réunis : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes relatives à un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés aux mémoires pris de la violation des articles L. 122-41 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la lettre de licenciement est motivée ; Et attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été convoqué le 6 septembre 1993 à un entretien préalable le 14, et licencié le 17, a exactement décidé que le licenciement était régulier ; Et attendu enfin qu'exerçant le pouvoir souverain d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.728
Cour de cassation3 / qu'en retenant encore pour justifier le rejet de la demande de M. X... que celui-ci ne rapportait ni la preuve de ce que son employeur avait refusé de financer ses déplacements ni celle que son licenciement avait un motif économique, alors même que l'attestation Assédic délivrée par l'employeur au salarié faisait état d'une telle cause de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-43.982
Cour de cassationEn présence d'un règlement intérieur aux termes duquel la répétition des faits ayant entraîné un blâme écrit ou une mesure de mise à pied pourra entraîner le licenciement sous réserve du respect du préavis, l'absence injustifiée d'un salarié n'est pas susceptible d'entraîner le licenciement dès lors que le salarié n'a pas fait l'objet, à la suite d'une précédente absence non justifiée, ni d'un blâme écrit ni d'une mise à pied.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.825
Cour de cassationétait dénué de cause réelle et sérieuse dès lors qu'était "introduit un doute, dont doit bénéficier la salariée, quant au caractère réel et sérieux du licenciement, le fait qu'il ait été décidé pour un motif lié à la personne et à la situation de famille de Y... X... ne pouvant être exclu", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs qui équivalent à une absence de motifs ; qu'en retenant cependant, pour dénier au licenciement de Mlle X... un caractère réel et sérieux "que l'ensemble de ces circonstances et les hésitations -pour ne pas dire les incohérences- de la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-41.460
Cour de cassationBruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Albizzati-GBA et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.618
Cour de cassationayant eu connaissance de la faute commise par Mme X... le 30 juin 1997, il avait attendu le 5 juillet suivant pour la faire constater par huissier, puis avait laissé subsister cette faute jusqu'au 11 juillet 1997, pour en déduire qu'il ne pouvait invoquer à l'encontre de la salariée le fait qu'elle avait enfreint l'interdiction édictée par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du docteur Z..., qui soutenait que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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