Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 257
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.169
Cour de cassationdu salarié, qu'il n'avait pas remplacé celui-ci à la suite de son licenciement et qu'il n'avait cessé de le harceler à partir du moment où il avait refusé son transfert assorti d'une rétrogradation dans l'entreprise à laquelle avait été cédée une partie de ses activités, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 6 / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.353
Cour de cassationMais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond qui ont constaté que les faits invoqués à l'appui du licenciement étaient établis et ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société de Ruysscher Papiers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.154
Cour de cassationcivile ne peut être constatée qu'après le délai de trois mois commençant à courir du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé de la déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même code ; qu'en l'espèce, le récépissé a été envoyé à M. X... le 27 août 1999 ; que, dès lors, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.158
Cour de cassation2 / qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si, compte tenu de la satisfaction manifestée par les clients livrés par le salarié, l'intérêt de l'entreprise n'était pas plutôt de le maintenir à son poste, quitte à muter le chef d'agence, qui était le seul à se plaindre de lui, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.166
Cour de cassationdonnée ; qu'en se contentant du seul fait que le licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du travail pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse sans rechercher si le motif réel du licenciement correspondait bien au motif d'autorisation, comme l'y invitait pourtant M. X..., l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.200
Cour de cassation; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 6 septembre 1995 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° B 99-41.268, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.773
Cour de cassation1 / que l'employeur a engagé la procédure de licenciement le 9 septembre 1994 alors que la lettre de licenciement vise des faits intervenus début juillet ; qu'il en résulte que les faits étaient prescrits et que la cour d'appel, en les retenant, a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, en ne recherchant pas si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions, la véritable cause du licenciement n'était pas éconmique, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.653
Cour de cassationd'actif coûteuse pour échapper, sur le patrimoine que cette société conservait en propre, à un risque jugé mineur", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résulte que les sommes réclamées pouvaient être obtenues par application pure et simple des règles du droit positif et a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 514-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-43.530
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.495
Cour de cassationFerragamo, c'est-à-dire de l'autorité hiérarchique qui avait elle-même personnellement procédé au licenciement ; qu'en se fondant exclusivement sur une attestation de l'employeur pour dire établis les faits reprochés à Mme X..., la cour d'appel a, en l'absence de toute autre considération objective, violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-42.541
Cour de cassation3 / qu'en l'espèce, en ne relevant pas l'existence de tels éléments, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement à ce qu'énonce le moyen, la cour d'appel a relevé des faits objectifs constitutifs de fautes imputable au salarié ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ces fautes étaient suffisamment sérieuses pour justifier le licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 00-41.392
Cour de cassationcaractère fautif à ce manquement en raison du différend opposant M. X... et Mme Y..., ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après un examen des différents griefs énoncés dans la lettre de licenciement, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Docteurs Bru aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Docteurs Bru à payer à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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