Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.353
Arrêt du 23 janvier 2002Pourvoi n° 99-46.353
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société de Ruysscher Papiers, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société de Ruysscher Papiers, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon dans une instance l'opposant à la société de Ruysscher Papiers ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond qui ont constaté que les faits invoqués à l'appui du licenciement étaient établis et ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société de Ruysscher Papiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372407cd58014677411575
