Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 256
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-40.473
Cour de cassationau profit d'une tierce personne ; qu'ayant retenu à bon droit que l'énoncé de ces griefs précis et matériellement vérifiables satisfaisait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a constaté que l'employeur rapportait la preuve de la réalité d'une faute ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-42.612
Cour de cassation'avaient pu être maintenus au-delà d'une année, ni qu'il avait été obligé de recourir au travail intérimaire qu'il n'aurait pu maintenir, ou que les fonctions de l'intéressé n'auraient pu être dévolues aux autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur et a ainsi violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.724
Cour de cassationcommerciales de la société Nord action avec le centre commercial ; qu'en s'abstenant de rechercher si la demande de sa cliente de pourvoir au remplacement de Mlle X... ne constituait pas, pour la société Nord action, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur la satisfaction mentionnée dans un cahier par "différentes personnes représentant le Centre commercial" dont elle n'a précisé ni le nom, ni la fonction, quant aux qualités professionnelles de Mlle X..., sans préciser davantage le contenu de ces appréciations et sans constater qu'elles auraient porté sur les mêmes points que ceux invoqués dans la lettre de licenciement, de présentation et d'expression, de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-43.073
Cour de cassationAttendu que la société les Représentants Réunis et le représentant des créanciers font grief aux arrêts de la cour d'appel de Toulouse des 26 mars 1999 et 15 octobre 1999 de dire que le licenciement s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'allouer une indemnité de clientèle au salarié alors, selon les moyens, que 1 ) la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et 2 ) la rupture du contrat de travail était imputable au salarié et qu'il ne pouvait pas prétendre à une indemnité de clientèle, que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.883
Cour de cassationet A... ayant travaillé plusieurs années au sein du même magasin dans la SASM, ont continué à échanger leurs points de vue réciproques ; que la cour d'appel a par conséquente procédé par voie d'allégations purement péremptoires sans qu'aucune preuve objective et précise ne soit rapportée par la Société alsacienne de supermarchés ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve versés aux débats, a fait ressortir que MM. A... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-40.573
Cour de cassation1 / que la cour d'appel a dénaturé les faits, en se déterminant sur le fondement des attestations de personnes agissant comme mandataires de l'employeur et en considérant qu'elle avait réclamé de mauvaise foi le paiement de son salaire correspondant à la période de mise à pied ; 2 / que la cour d'appel a méconnu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en prononçant la condamnation de la salariée sans motiver sa décision et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.865
Cour de cassation; que dès lors, en constatant que la réalité des faits reprochés au salarié était établie, qu'il s'agisse, le 6 avril 1995, de l'erreur de dispatching imposant une manipulation de fonds en dehors des consignes habituelles et, le 28 avril, de l'erreur sur une somme de 200 000 francs et en décidant que ces fautes ne justifiaient pas la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.247
Cour de cassationavec les dispositions de leur contrat de travail et malgré des relances de l'employeur dans ce même délai de deux mois, a pu écarter le moyen tiré de la prescription des faits fautifs ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, sans encourir les griefs des deux dernières branches, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 et l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. A..., mandataire liquidateur de la société Logis confort ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.318
Cour de cassation; qu'ainsi, le versement effectif le 12 juillet 1996 du salaire du mois de juin ne pouvait signifier à lui seul le prétendu refus de l'employeur de rémunérer son salarié qui avait cru pouvoir démissionner pour absence de paiement du mois de juin et refus de payer les mois à venir ; qu'en déclarant le contraire et en décidant que la rupture du contrat avait été abusive et imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.259
Cour de cassationet de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait accepté sa mutation et perçu l'indemnité d'emménagement et relevé qu'il avait ensuite refusé de déménager sans justification utile, a pu décider qu'il avait commis une faute dont elle a estimé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, signé et prononcé par M. Merlin, conseiller le plus ancien en ses dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-40.254
Cour de cassation; que le non-respect de cette procédure entraîne nécessairement un préjudice dont la réparation doit être effective ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'y avait pas eu d'entretien préalable au licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.597
Cour de cassationdepuis trois semaines d'effectuer des travaux simples alors même que sa fonction, la taille de l'entreprise et la variété des productions impliquait une nécessaire polyvalence ; qu'en négligeant d'examiner ce grief et en omettant de rechercher si celui-ci ne constituait pas une faute grave justifiant à lui seul le licenciement de M. E... sans indemnité ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-3 et L 122-6 du Code du travail ; 2 / que constitue une faute grave le refus d'obéir aux instructions de son supérieur hiérarchique ; qu'il résultait uniquement des termes clairs et précis des attestations de M. D... et de M. A... qui avaient été versées aux débats que, le 28 janvier 1997, M. D...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.