Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.612
Arrêt du 29 janvier 2002Pourvoi n° 99-42.612
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y., embauché par la société Lang Ingénierie en qualité de chargé d'affaires, le 1er janvier 1990, s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 8 janvier 1993; que le 10 décembre 1993, le salarié a été licencié; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement, notamment, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve qu'il s'était trouvé dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lang ingénierie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. X... dit Manuel Y..., demeurant ... du Temple, 75004 Paris,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lang Ingénierie, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché par la société Lang Ingénierie en qualité de chargé d'affaires, le 1er janvier 1990, s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 8 janvier 1993 ; que le 10 décembre 1993, le salarié a été licencié ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement, notamment, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1999) d'avoir fait droit à cette demande du salarié, alors, selon le moyen :
1 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en relevant que l'employeur ne démontrait pas que les moyens qu'il prétendait avoir mis en oeuvre pour pourvoir au remplacement du salarié n'avaient pu être maintenus au-delà d'une année, ni qu'il avait été obligé de recourir au travail intérimaire qu'il n'aurait pu maintenir, ou que les fonctions de l'intéressé n'auraient pu être dévolues aux autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que l'absence prolongée d'un salarié pour maladie constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle trouble la marche de l'entreprise et rend nécessaire son remplacement ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'employeur ne s'était pas trouvé dans la nécessité, pour s'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, de pourvoir au remplacement du salarié absent pour maladie depuis onze mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve qu'il s'était trouvé dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lang Ingénierie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Merlin, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723cecd5801467740e63f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cecd5801467740e63f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 2002.
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