Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 260
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-45.875
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'une simple imprudence dans la tenue même publique de propos ne saurait caractériser à elle seule, de la part du salarié, un abus du droit dont il jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-45.326
Cour de cassationque, dès lors, en retenant néanmoins, au soutien de sa décision, qu'il importait assez peu de rechercher, eu égard au fait que les fonctions de l'intéressé avaient été modifiées, s'il avait ou non commis après le 13 décembre 1996 de nouveaux faits répréhensibles non déjà sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-43.643
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 avril 1999) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 1315 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-44.878
Cour de cassation; qu'en jugeant ce licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse au motif qu'une lettre de M. Lim Y... faisait présumer que ce dernier avait persisté dans son refus, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) que si un doute subsiste dans un litige disciplinaire, il doit profiter au salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel qu'un doute subsistait sur la question de savoir si M. Lim Y... avait refusé de prendre un service autre que le sien ; qu'en faisant profiter l'employeur de ce doute, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.713
Cour de cassationexposés au moyen, tirés d'une violation de l'article L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, contrairement à ce que soutenait le salarié, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne contenait aucun avertissement ; Attendu, ensuite, qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que la réitération de nombreuses erreurs par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.631
Cour de cassationavait dans sa lettre de rupture affirmé avoir eu connaissance du comportement délictueux du salarié ; qu'en statuant ainsi, lorsque les termes du litige n'étaient nullement fixés par la lettre de licenciement relativement à la date et au mode selon lesquels les faits fautifs lui avaient été révélés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.288
Cour de cassation3 / l'insuffisance de résultats doit s'apprécier exclusivement au regard des objectifs contractuellement fixés par les parties ; que, dès lors, en se fondant sur le fait que le chiffre d'affaires réalisé par le salarié était inférieur à celui des autres VRP pour caractériser l'insuffisance de résultats, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code civil ; 4 / en se bornant à constater que les objectifs fixés par l'employeur n'avaient jamais été atteints sans s'expliquer sur les bons de commande visés dans les conclusions du salarié qui attestaient que les objectifs avaient été réalisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.683
Cour de cassationou les semaines du mois ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si le contrat de travail comportait une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.877
Cour de cassationconsistait en un changement des fonctions de M. X..., et n'ayant pu relever une acceptation claire et non équivoque de cette modification importante du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les faits soumis à son appréciation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.896
Cour de cassationd'une procédure de licenciement à l'initiative de l'employeur ; qu'en décidant cependant que la rupture du contrat de travail de M. Baill's était acquise du fait de la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, pour en déduire que le licenciement ultérieurement intervenu était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 98-46.160
Cour de cassationL'employeur ne peut imposer au salarié soumis à un horaire de jour, d'effectuer des heures de travail de nuit, nonobstant une clause de variabilité d'horaires qui ne peut avoir pour effet de permettre à l'employeur d'imposer une telle modification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.143
Cour de cassation3 / qu'en s'abstenant de rechercher si l'ignorance de l'employeur sur la situation du salarié et sa date éventuelle de retour pendant un mois ne justifiait pas la rupture du contrat, d'autant que même après avoir décidé, le 4 septembre, de sa date de rentrée, fixée au 10 septembre, M. X... n'avait pas pris la peine d'avertir son employeur, d'où il résultait une attitude inadmissible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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