Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 261
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-46.016
Cour de cassationnécessaire puisque deux trieurs sur trois étaient présents pour deux heures et demie de travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant elle-même constaté la réalité du refus de changement de poste opposé par M. X..., elle ne pouvait se substituer à l'employeur pour en tirer des conséquences sur la bonne marche du service, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.849
Cour de cassationAttendu que Mme Y..., employée en qualité de serveuse petits déjeuners par la société Amelot Roissy hôtel depuis le 1er avril 1993, a été licenciée pour cause économique le 8 novembre 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1999) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 98-44.044
Cour de cassationréelle et sérieuse, de l'avoir débouté de toutes ses demandes contre cette société et de l'avoir condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 410 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-44.400
Cour de cassation2 / qu'en considérant qu'elle avait à se prononcer sur une faute grave dont la preuve incombait à l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis tant de la lettre de licenciement que des conclusions d'appel de l'employeur qui ne faisaient état que d'une faute non privative des indemnités de rupture ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'il ressort de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-44.915
Cour de cassation12 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en écartant ainsi le motif économique du licenciement sous le prétexte que celui-ci avait une cause personnelle au salarié, puis la cause réelle et sérieuse sous le prétexte que le même licenciement avait une cause économique, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que l'insuffisance de résultats constitue une cause objective et précise de licenciement ; que la cour d'appel a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.120
Cour de cassationSur les trois premiers moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas respecté l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.848
Cour de cassationX..., Durif et Moret ont déclaré ne pas avoir été avertis d'un quelconque accident le 16 juillet 1992, les caissiers et le gardien de la sécurité ont, quant à eux, attesté de la véracité des dires de M. Y... ; que ces attestations n'ont pas été rejetées par la cour d'appel ; qu'il en découlait nécessairement un doute qui devait profiter au salarié ; que pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas respecté les consignes prévues en cas d'accident ; qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.899
Cour de cassationFunck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1999) que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.360
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la persistance des mauvais résultats de l'hôtel n'était pas imputable à l'insuffisance professionnelle d'un directeur qui avait déjà fait ses preuves mais à la situation particulière de l'hôtel placé dans un contexte de concurrence accrue, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement d'intérêt économique des Hôtels Ibis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Groupement d'intérêt économique des Hôtels Ibis à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-17.391
Cour de cassationemployeur et se borner à relever sa carence dans l'administration de celle-ci ; qu'en se bornant à relever que la société Fish ne "justifie" pas "d'un impératif économique lié à la survie ou à tout le moins à la sauvegarde de sa compétitivité", le juge d'appel a méconnu son office ainsi que l'égalité des parties sur le plan probatoire et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-44.642
Cour de cassation, pour les derniers mois de l'année 1995 ; que la cour d'appel qui a énoncé que la société n'établissait pas l'imputabilité à M. X... des difficultés relationnelles existant entre lui-même et son supérieur hiérarchique, difficultés à l'origine de la mutation refusée par M. X... a mis à sa charge une preuve qui ne lui incombait pas et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-43.945
Cour de cassationde l'article L. 425-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas rapportée que l'employeur ait eu connaissance de l'imminence de la candidature de M. X... aux élections de délégués du personnel et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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