Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 262

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3133

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.133

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a affirmé que l'acompte sur commissions n'avait pas été versé, a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel, qui a relevé que l'acompte stipulé était variable et a déduit le non-paiement d'une diminution de cet acompte n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L.

3134

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-41.057

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Safilin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Safilin depuis 1982 en qualité de magasinier, a été licencié le 14 mai 1993 pour motif économique ; Attendu que, pour condamner la société Safilin à payer des dommages-intérêts à M. X... en application de l'article L.

3135

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-41.219

Cour de cassation

; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable tenu le 28 décembre 1993, qui n'a pas été suivi de l'envoi d'une lettre de licenciement ; que, n'ayant pas repris son travail après cet entretien, Mme Y... a été convoquée à un nouvel entretien préalable le 4 février 1994 et licenciée le 10 février 1994 pour abandon de poste du 2 janvier au 4 février 1994 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

3136

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-40.192

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la société avait atteint l'objectif de rentabilité qu'elle s'était fixée et qu'il n'existait "donc" aucune difficulté économique, sans rechercher si la restructuration et le licenciement n'avaient pas été effectués pour sauvegarder la compétitivité du cabinet, privant ainsi sa décision de base légale, au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.

3137

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.290

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Groupama, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

3138

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.921

Cour de cassation

; qu'il ressortait en l'espèce des éléments de la cause que, placé en arrêt de travail pour maladie le 13 novembre 1995, M. Y... n'avait avisé la société Prevo que le 28 novembre 1995 ; que le salarié était absent depuis le 2 novembre 1995 sans motif valable lorsqu'il a été procédé à son licenciement ; qu'en jugeant pourtant que le salarié avait dûment justifié de son absence par des arrêts de travail pour maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que les dispositions de l'article L.

3139

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-43.824

Cour de cassation

manquements invoqués dans la lettre de licenciement -pour isolés qu'ils soient,- ne revêtaient pas le caractère d'une faute grave, et statue par des considérations extrinsèques à la lettre de licenciement et étrangères aux faits reprochés au salarié, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que, subsidiairement, en présence de la contestation élevée par la société Hippo Gestion, selon laquelle "la cour cherchera vainement, comme l'ont recherché les premiers juges, la moindre discrimination de la SNC Hippo Gestion à l'égard de M. Z... comme à l'égard de quiconque ; M. Z... procède par simple voie d'affirmation et se prévaut de courriers adressés par M. Y...

3140

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.419

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un litige sur la classification du salarié, litige né après le départ du salarié et qu'elle a tranché en sa faveur, et a, de ce seul fait, mis à la charge de l'employeur la rupture qu'elle a déclarée abusive à défaut de procédure, sans constater l'existence préalable de la moindre réclamation du salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'il ressort des conclusions de M. Z... et du plumitif d'audience que M. Z... a seulement réclamé des dommages-intérêts par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; qu'en faisant application combinée des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L.

3141

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.267

Cour de cassation

; que contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités pour licenciement abusif ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.

3142

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.627

Cour de cassation

annexé à la lettre en date du 8 septembre 1992, qui avait été régulièrement versé aux débats et rechercher si le défaut de remboursement par la société Elvia assurances des frais de déplacements professionnels invoqué par M. X... dans ladite lettre ne justifiait pas son refus d'effectuer désormais des déplacements pour son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

3143

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.586

Cour de cassation

, qu'un doute très sérieux subsistait sur la nature et l'ampleur de la modification unilatéralement imposée par l'employeur, et d'autre part, qu'il ne pouvait être exclu que ces nouvelles dispositions n'étaient mises en oeuvre qu'à des fins vexatoires et discriminatoires à l'encontre de la salariée et non dans l'intérêt de l'entreprise, ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-8 et L.

3144

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.559

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si, comme le faisait valoir M. X..., la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté, clairement affichée par le nouveau directeur du magasin, de réduire les effectifs de l'entreprise et de se séparer d'un salarié dont il trouvait le salaire trop élevé, la cour d'appel a méconnu I'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié n'est une cause réelle et sérieuse que s'il est fondé sur des faits objectifs qui lui sont directement imputables ; que les juges du fond doivent apprécier l'existence d'une telle cause au vu des pièces fournies par les deux parties ; que la cour d'appel, qui a forgé sa conviction quant à l'imputabilité à M. X...

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