Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 263
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.765
Cour de cassationcontradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que M. Y... n'a pas été licencié pour faute grave ; Et attendu ensuite qu'abstraction faite d'un développement surabondant relatif à la faute grave, la cour d'appel a hors de toute dénaturation dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 97-43.369
Cour de cassation; qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel d'établir quelle était la durée du travail qui avait été convenue entre les parties ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.592
Cour de cassationlui aurait proposé de l'embaucher ; qu'en estimant que les tentatives de débauchage n'étaient nullement établies après avoir jugé non probante l'attestation de M. A... puis écarté celle de M. X... en raison de son caractère unique, sans même examiner le témoignage de Mme B... qui venait confirmer les dires de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-43.923
Cour de cassationen qualité de gérant, qui pour certains d'entre eux allaient ultérieurement recevoir une qualification pénale, n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils pouvaient légitimement conduire l'employeur à ne plus placer dans son salarié la confiance nécessaire au maintien des relations de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; 3 ) que la société CPT faisait valoir que le procès-verbal d'assemblée générale du 24 octobre 1986, dont M. Y... ne fournissait d'ailleurs d'une photocopie, était un faux qui avait été fabriqué par ce dernier ; qu'en se bornant à relever que l'augmentation de salaire de M. Y... ainsi que celle de sa femme avaient été décidées par procès-verbal de l'assemblée générale du 24 octobre 1986 dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-42.673
Cour de cassationde refuser la modification substantielle de votre contrat, laquelle ne modifiait pourtant en rien, ni vos horaires, ni votre fonction, ni même votre rémunération, nous avons le regret de procéder à votre licenciement", la cour d'appel a dénaturé lesdites lettres de licenciement et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la modification des conditions de travail des salariés relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'ainsi, le refus, par le salarié, d'une modification qui ne porte pas sur un élément essentiel de son contrat de travail constitue en principe une faute qui justifie son licenciement ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-45.922
Cour de cassationSur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société de Crédit immobilier de Touraine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-46.137
Cour de cassation; que le licenciement n'a été engagé que le 22 février 1996 et la rupture intervint par une lettre adressée le 6 mars 1996 ; que ce faisant, l'employeur, par le temps écoulé entre la connaissance des faits et le licenciement, admettait qu'un licenciement immédiat ne s'imposait pas ; qu'en ne tenant pas compte de ces données pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.160
Cour de cassation; Mais attendu que M. X..., ayant conclu devant la cour d'appel que les parties ne se trouvaient pas dans les liens d'une relation de travail temporaire, n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, les moyens contraires pris de la violation des règles applicables en cette matière ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.564
Cour de cassation122-19 du Code du travail, le délai d'un mois expire à 24 heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien préalable ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'entretien préalable avait eu lieu le 6 juillet 1995 et que la lettre de licenciement avait été expédiée le 7 août, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-41 et R. 122-19, L. 122-14-1, L. 122-14-6 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 122-19 du Code du travail le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-43.204
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que les juges du fond après avoir relevé le manque d'attention du salarié ont pu retenir à sa charge une faute dont ils ont estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle était suffisament sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.965
Cour de cassationde son contrat, la responsabilité de la production et de la qualité et qu'il n'établissait pas que ces difficultés étaient imputables à la direction de l'entreprise, a pu décider que le salarié était responsable des pertes financières de l'outil de production de l'entreprise ; Et attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, par ce seul motif, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 00-40.229
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1991 en qualité de directeur administratif par le Stade Lavallois football club, aujourd'hui Stade Lavallois Mayenne football club ; qu'il a été licencié le 3 avril 1997 pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour retenir une faute grave à l'encontre de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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