Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.395
Arrêt du 9 janvier 2002Pourvoi n° 99-45.395
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que le grief d'insuffisance professionnelle constituait un.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société SAS Y... France, dont le siège est ... Saint-Guénault, 91002 Evry Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé par la société Y..., en qualité de technicien du service après vente de Carrefour, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 26 juillet 1997 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que le grief d'insuffisance professionnelle constituait un motif précis de licenciement matériellement vérifiable et qui a constaté que ce grief était établi, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d3cd5801467740ea94
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d3cd5801467740ea94.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 2002.
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