Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 253
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-40.519
Cour de cassationce salarié dans le même emploi en un autre lieu et peut procéder à son licenciement ; qu'ainsi, en considérant que la société GL Diffusion devait justifier qu'elle n'avait aucun autre emploi à proposer à Mme X... à la suite de la décision des Galeries Lafayette de mettre fin à son affectation dans un stand du magasin, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 99-45.868
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le projet de fusion avec Vivendi (ex CGE) n'étant intervenu que deux ans plus tard, la société Havas n'appartenait pas à ce groupe au moment des faits ; qu'en estimant néanmoins que le niveau d'appréciation de la légitimité du licenciement économique de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 00-40.605
Cour de cassationX..., engagé le 4 avril 1995 par la société Cits acier inox en qualité de soudeur, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 septembre 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés, au mémoire susvisé, qui sont tirés d'une violation des articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état de la baisse des travaux de commande à effectuer en atelier et de la baisse des résultats sans préciser l'incidence de ces difficultés sur le poste de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.144
Cour de cassationposte et l'absence de stipulation expresse d'un intéressement dans la proposition d'avenant à son contrat de travail qui lui était faite laissait suspecter que la société Hesnault cherchait seulement à écarter son salarié d'un poste où il n'avait pas donné satisfaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.387
Cour de cassation; qu'en affirmant que la modification imposée par l'employeur, visant à assurer une astreinte téléphonique et à travailler de nuit et les jours fériés, résultait de l'application dans l'entreprise de la Convention collective nationale "Aéraulique, thermique et frigorifique" du 26 janvier 1986, alors que ces dispositions étaient moins favorables pour M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 135-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la réorganisation de l'entreprise instaurant un service 24 heures sur 24 et ce, 365 jours par an, obligeait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.293
Cour de cassationfonctionnement de l'entreprise par les absences répétées de M. X... n'est produit, sans rechercher si, comme l'avait admis les premiers juges, cette perturbation ne s'évinçait pas nécessairement de la petite dimension de l'entreprise et de la faiblesse de son effectif de six salariés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.889
Cour de cassationMais attendu qu'après avoir relevé que les enquêtes effectuées par la direction de l'aviation civile et par la gendarmerie n'avaient retenu aucune imprudence ou manquement aux règles de sécurité à la charge de M. X..., la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas caractérisés et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a estimé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air services aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.622
Cour de cassationrechercher si le refus par le salarié de respecter une clause de mobilité contractuellement prévue et son absence non justifiée à compter du jour de la reprise de ses fonctions ne pouvait justifier le licenciement prononcé, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant ainsi les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.731
Cour de cassationamiable ; que tout en constatant qu'aucun licenciement n'avait été prononcé avant la signature de ce protocole qui ne faisait état d'aucune faute et qui était intervenu avant toute rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui a cependant décidé qu'il ne s'agissait pas d'un accord de rupture amiable, a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.542
Cour de cassationSoury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sonab, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-41.239
Cour de cassationL'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement lorsque le contrat de travail a été conclu pour la durée de ce chantier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-42.878
Cour de cassationL'insuffisance de résultats ne constitue pas à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le juge doit vérifier si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié sont à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pour licencier le salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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