Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.878

Arrêt du 12 février 2002Pourvoi n° 99-42.878

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué énonce que M. X. ne conteste pas qu'il n'a pas atteint les objectifs fixés par l'employeur mais pour lesquels il avait finalement donné son accord et qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces objectifs étaient irréalisables.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: L'insuffisance de résultats ne constitue pas à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ;

Attendu que M. X... a été engagé le 16 mai 1983 par la société Paredes en qualité de représentant ; que le 10 février 1996, il a refusé la proposition de l'employeur de quitter ses fonctions de chef de groupe pour prendre celles de responsable du secteur industrie ; qu'il a été licencié le 20 mars 1996 pour insuffisance de résultats et objectifs non atteints ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué énonce que M. X... ne conteste pas qu'il n'a pas atteint les objectifs fixés par l'employeur mais pour lesquels il avait finalement donné son accord et qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces objectifs étaient irréalisables, alors que pour la même année la progression des résultats demandée à M. X... a été atteinte par d'autres commerciaux ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résultait soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52eac

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52eac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.